Rapport explicatif
Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages
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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif
Al. 2
Pour les plateformes déjà agréées par l’ACER, l’ElCom ne procède pas à un nouvel examen des conditions techniques et organisationnelles déjà vérifiées par cette dernière. En effet, comme l’ACER a déjà procédé à toutes les vérifications techniques requises, il n’est pas nécessaire que les informations permettant de démontrer une transmission sûre, rapide et efficace des transactions, des ordres et des données fondamentales des installations ainsi que l’exhaustivité et l’exactitude des informations ainsi transmises lui soient communiquées. D’une part, l’ElCom ne dispose pas des connaissances nécessaires pour évaluer ces aspects (cf. commentaires art. 18) et, d’autre part, les exigences techniques et sécuritaires au sein de l’UE23 sont telles qu’un second contrôle par l’ElCom ne se justifie pas. Pour résumer ces mécanismes doivent prouver à l’ACER leur solidité juridique, leur capacité technique pour collecter et valider des données et leur sécurité informatique et organisationnelle (mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant à tout moment la confidentialité des données, systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues au participant au marché et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, de communiquer les détails de cette erreur ou omission au participant au marché et demander une nouvelle transmission de la déclaration erronée, systèmes permettant de détecter les erreurs ou omissions dues au mécanisme de déclaration lui-même, de corriger les déclarations de transactions et de transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l’ACER, des déclarations de transactions correctes et complètes…), leur bonne gouvernance (contrôles internes, prévention des conflits), et réussir une phase de test avant d’obtenir l’agrément.
L’exploitant doit en revanche démontrer que les conditions spécifiques prévues à l’al. 1, let. a à c, sont remplies. Si c’est le cas, l’ElCom octroie l’agrément.
Al. 3
L’examen technique de conformité des mécanismes de déclaration requiert des connaissances spécialisées, en particulier dans le domaine des infrastructures informatiques, de la sécurité des systèmes et des mécanismes de communication. L’ElCom ne disposant pas de l’ensemble de ces compétences, il est dès lors prévu qu’elle peut confier cette tâche à l’ACER. Par égard au principe de proportionnalité, il ne serait pas justifié d’imposer à l’ElCom de constituer et de maintenir une expertise technique équivalente à celle de l’ACER, alors même que le nombre de nouveaux mécanismes en Suisse sera très limité voire nul. En revanche, l’ACER dispose déjà d’une infrastructure, de procédures établies et d’équipes spécialisées, qui permettent de réaliser ces vérifications de manière efficace et cohérente avec les standards européens particulièrement élevés. L’ElCom demeure toutefois seule compétente pour l’octroi de l’agrément et conserve ainsi la responsabilité de la décision, tout en s’appuyant sur l’expertise la plus adéquate et la moins coûteuse du point de vue administratif.
Cependant, pour garantir la souveraineté sur la sécurité des données en vertu de la LPD, l’ElCom se réserve le droit d’exiger des audits de sécurité supplémentaires ou, dans les cas graves portant préjudice à la protection des données de participants suisses, d’intervenir directement, même en cas d’enregistrement auprès de l’ACER.
Al. 4
Dans le cadre de la procédure d’agrément, l’ElCom peut demander des informations complémentaires à l’exploitant du mécanisme, voire exiger qu’elles soient transmises directement à l’ACER. Un tel mécanisme évite une duplication inutile des démarches administratives. L’ElCom ne doit pas servir d’intermédiaire purement formel pour des informations dont elle ne saurait apprécier le contenu technique. L’exploitant du mécanisme reste toutefois tenu de collaborer pleinement à la procédure et
23 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14448-Plateformes-dinformations-privilegiees-etmecanismes-de-notification-enregistres-au-titre-du-reglement-REMIT-reglement-de-la-Commission_fr