Rapport explicatif
Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages
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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif
Chapitre 7 Communication d’informations à l’ElCom
L’ensemble du présent chapitre se base sur le règlement d’exécution (UE) no1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 qui fait l’objet d’une révision totale24 à la suite de la révision du REMIT. Il tient dès lors compte des nouveaux standards au sein de l’UE.
Ces dispositions sont calquées sur les art. 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) no1348/2014.
Section 1 Canaux de communication et détails techniques
Art. 17 Canaux de communication
Al. 1
L’al. 1 précise à qui incombe l’obligation de communication des opérations selon la nature du contrat concerné.
S’agissant des contrats standards, l’obligation de communication incombe aux exploitants de places de marché organisées (let. a). En effet, conformément à l’art. 12, al. 4, LSTE, ce sont les places de marché organisées qui sont tenues de mettre à la disposition de l’ElCom les données relatives au carnet concernant les transactions et les ordres visés à l’art. 12, al. 1, let. a, et à l’al. 3, let. a LSTE. Cette règle reprend le principe déjà consacré au niveau du REMIT.
Il convient de souligner qu’aujourd’hui toutes les places de marché actives concernant des produits énergétiques de gros suisses sont également déjà actives au sein de l’UE. Elles sont dès lors déjà soumises au régime REMIT et aux obligations strictes de communication mises en place par l’ACER. Cela signifie qu’elles disposent d’ores et déjà de l’infrastructure technique et organisationnelle nécessaire pour collecter et transmettre les données conformément aux standards européens (p. ex. formats XML, communication d’ordres exécutés et non exécutés…).
Cette centralisation de la communication auprès de ces places de marché permet de garantir une transmission cohérente, exhaustive et rapide des contrats standards à l’ElCom. Cela évite que l’ElCom reçoive des données fragmentées provenant de chaque participant au marché suisse. Les places de marché organisées disposent d’une vision complète de leurs carnets d’ordres. Elles sont donc les mieux placées pour communiquer des données complètes et homogènes.
En outre, ce mécanisme allège considérablement la charge administrative des participants au marché suisse et favorise la standardisation de la communication.
Pour les contrats standards bilatéraux et les contrats non standards (let. b), la communication incombe en revanche directement aux participants au marché suisse, ceux-ci étant les seuls à disposer de l’ensemble des informations pertinentes relatives à ces contrats conclus en dehors d’une place de marché organisée.
Lorsqu’une transaction a lieu hors marché (OTC), chaque côté de la transaction doit en théorie être déclaré (déclaration double), soit par le vendeur et l’acheteur séparément. Toutefois, comme il est déjà d’usage au sein de l’UE, il est tout à fait possible que cela soit fait par une contrepartie qui déclare les deux côtés de la transaction lorsque des accords de délégation sont en place. Conformément à la pratique de l’UE, lorsqu’un tiers déclare les informations relatives à un contrat au nom d’une ou des deux contreparties, ou lorsque l’une des contreparties déclare les informations relatives à un contrat également pour le compte de l’autre contrepartie, cette déclaration doit contenir les données pertinentes relatives à chacune des contreparties et l’ensemble des informations qui auraient été déclarées si les contrats avaient fait l'objet de deux déclarations distinctes de chaque contrepartie (Art. 6, par. 7 du Règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014).
24 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14447-Marches-de-gros-de-lenergie-regles-detransmission-des-donnees-revision-_fr