Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

Al. 2

L’al. 2 règle la situation particulière des consommateurs finaux ayant une capacité de consommation égale ou supérieure à 600 GWh par an. Dans un souci de proportionnalité et de simplification administrative, ces consommateurs finaux sont dispensés de l’obligation de communication lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :

 d’une part, ils ont une capacité de consommation égale ou supérieure à 600 GWh et en ont informé l’autre partie contractante lors de la conclusion de chaque transaction concernant des contrats standards bilatéraux ou non standards (let. a) ;

 d’autre part, cette autre partie assume la communication des opérations concernées à l’ElCom pour leur compte (let. b).

Cette solution permet d’éviter une double communication portant sur les mêmes opérations et tient compte du fait que, dans la pratique, les contreparties des consommateurs finaux disposent généralement des capacités techniques et organisationnelles nécessaires pour satisfaire aux obligations de communication.

Al. 3

L’al. 3 tient compte des situations dans lesquelles des participants au marché suisse ou des exploitants de places de marché organisées sont déjà soumis, en vertu du droit de l’UE, à une obligation de communication des mêmes informations aux autorités européennes ou à un État membre de l’UE.

Dans ces cas, la communication à l’ElCom incombe à l’entité qui est déjà tenue de fournir ces informations dans le cadre du régime européen. Cette disposition reflète une réalité pratique déjà reconnue dans le cadre du REMIT et permet d’éviter toute duplication inutile des flux de données.

Elle contribue ainsi à une mise en œuvre coordonnée et efficiente des obligations de surveillance des marchés, tout en garantissant à l’ElCom l’accès aux informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

Al. 4

Comme susmentionné, les participants restent responsables de l’exactitude et de la complétude des informations communiquées à l’ElCom. En leur reconnaissant la possibilité d’avoir accès aux informations transmises en leur nom, cette disposition leur donne les moyens de vérifier que les places de marché organisées ont correctement exécuté leur obligation de communication. Cela leur permet de détecter rapidement d’éventuelles erreurs ou omissions et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Le fait de savoir qu’ils peuvent à tout moment obtenir une copie des informations communiquées favorise en outre la confiance des participants au marché dans le dispositif. Ils ne sont pas placés dans une situation de dépendance totale vis-à-vis des places de marché organisées, mais conservent une capacité de contrôle autonome sur les informations communiquées.

Al. 5

L’al. 5 impose aux participants au marché suisse et aux exploitants de places de marché organisées de conserver l’ensemble des informations qu’ils ont communiquées à l’ElCom pendant une durée minimale de cinq ans à compter du jour où l’opération a été effectuée.

Cette obligation de conservation répond à une exigence centrale en matière de surveillance, soit garantir la traçabilité et la disponibilité des informations. Les enquêtes relatives à des comportements de marché potentiellement illicites peuvent nécessiter un examen rétrospectif portant sur plusieurs années. La conservation systématique des données par les places de marché permet à l’ElCom de disposer d’éléments fiables et vérifiables, même longtemps après la survenance des faits. En outre, le fait que les données soient conservées par les places de marché garantit aussi aux participants au marché suisse qu’ils peuvent, en cas de litige ou de contestation, retrouver l’intégralité des informations transmises en leur nom.