Rapport explicatif
Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages
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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif
gaz, conformément à l’art. 12, al. 7 et 8, LSTE. Ces dispositions ne concernent exclusivement que la société nationale du réseau de transport de l’électricité et les gestionnaires des réseaux suisses de transport du gaz, qui sont les seuls acteurs légalement tenus de communiquer ces informations à l’ElCom dans ce contexte spécifique. Il s’agit ainsi d’un cercle d’obligés très limité, disposant déjà des capacités techniques nécessaires pour produire et transmettre des données détaillées sous forme de courbes de charge.
L’exigence de communication sur la base de courbes de charge de quinze minutes pour l’électricité s’inscrit dans la continuité directe de la révision du cadre européen REMIT, qui a renforcé les exigences de granularité pour les transactions liées à l’équilibrage et à la sécurité du système. Pour le gaz, la Suisse a en revanche opté pour une résolution horaire, alors que le droit de l’UE prévoit une granularité de quinze minutes. Cette différence reflète une adaptation proportionnée aux spécificités du marché suisse du gaz, à la structure des flux concernés ainsi qu’aux pratiques opérationnelles actuelles des gestionnaires de réseaux. Elle permet d’assurer un niveau d’information suffisant pour les besoins de la surveillance du marché, sans imposer des exigences techniques excessives ou non nécessaires.
Al. 3
L’al. 3 concrétise l’art. 25 LSTE et vise à maintenir une qualité élevée et homogène des informations sans pour autant sanctionner immédiatement la moindre erreur de forme. Malgré des exigences techniques définies de manière détaillée, il peut subsister des situations dans lesquelles les informations transmises ne permettent pas de lever certaines ambiguïtés ou d’apprécier pleinement un comportement de marché.
Al. 4
Cet alinéa traduit une réalité pratique déjà reconnue dans le cadre du REMIT. En effet, même si les places de marché organisées disposent de la majorité des données relatives aux transactions et aux ordres exécutés sur leurs plateformes, certaines informations spécifiques ne sont accessibles qu’auprès des participants au marché suisse. Il peut s’agir, par exemple, d’informations relatives à l’identité du bénéficiaire ou des autres personnes qui contrôlent les participants au marché ou encore de certains détails contractuels.
Cette disposition vise à éviter que les places de marché transmettent des données incomplètes ou inexactes à l’ElCom. Dans l’UE, cette articulation est clairement mise en évidence par l’ACER dans ses lignes directrices, où il est précisé que la communication par les places de marchés n’exonère pas les participants au marché de leur devoir de coopération et de vérification.
Al. 5
L’al. 5 s’inscrit toujours dans la même logique de réduire la charge administrative d’une bonne partie des destinataires de la loi, à savoir les participants au marché (en particulier ceux de grande importance) et les places de marché organisées qui sont également actives sur le marché de gros de l’UE concernant des produits énergétiques de gros au sens du REMIT, et qui sont de ce fait déjà soumis au REMIT.
En effet, il serait disproportionné d’exiger de ces participants et de ces places de marché de maîtriser deux régimes distincts de communication, avec des formats, des détails techniques totalement différents. Une telle exigence conduirait à une duplication des processus internes, à un risque accru d’erreurs et à une augmentation des coûts de conformité. Ensuite, un tel procédé permet d’éviter la complexité inutile. En effet, les mécanismes de communication du REMIT sont déjà bien établis, standardisés et largement utilisés dans l’Union européenne. Exiger des connaissances supplémentaires ou la mise en place de mécanismes parallèles pour le marché suisse créerait une complexité inutile, difficilement justifiable compte tenu de la taille du marché et de ses interconnexions avec les marchés voisins. Enfin, cette approche reflète le principe de proportionnalité en ce sens que la transparence du marché suisse est assurée sans imposer des contraintes qui iraient au-delà de ce qui est nécessaire.