Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

Section 2 Opérations à communiquer à l’ElCom et délais de communication

L’ensemble de la présente section se base sur la norme de délégation visée à l’art. 12, al. 10 et 11, LSTE et sur le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 qui fait l’objet d’une révision totale25 à la suite de la révision du REMIT. Elle tient dès lors compte des nouveaux standards au sein de l’UE.

L’art. 12, al. 1, let. a, LSTE prévoit que les participants au marché suisse communiquent à l’ElCom les informations relatives à leurs transactions et à leurs ordres sur les marchés de gros de l’énergie concernant des produits énergétiques de gros suisses. L’art. 3, al. 1, let. b, LSTE liste les contrats qui sont visés par cette obligation de communication. Il s’agit de :

 tout contrat de fourniture d’électricité ou de gaz avec livraison en Suisse ; les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz aux consommateurs finaux en Suisse ne sont visés que si ces derniers sont susceptibles d’influencer significativement le prix des produits énergétiques de gros suisses ;

 tout contrat de distribution d’électricité ou de gaz aux consommateurs finaux en Suisse étant susceptible d’influencer significativement le prix des produits énergétiques de gros suisses ;  tout contrat relatif au transport d’électricité ou de gaz en Suisse, à travers, vers ou depuis la Suisse ;

 tout contrat relatif au stockage d’électricité ou de gaz en Suisse ;

 tout produit dérivé se rapportant à l’électricité ou au gaz généré, négocié, stocké ou livré en Suisse, ou au transport d’électricité ou de gaz en Suisse, à travers, vers ou depuis la Suisse.

La présente section vient clarifier et préciser les modalités de communication de ces différents contrats. Elle différencie notamment la communication des produits énergétiques de gros suisses selon qu’elle soit continue (art. 19), périodique (art. 20) ou encore sur exclue (art. 21).

Il est précisé que la communication périodique doit comprendre le déroulement complet des événements, y compris l’ensemble des modifications et annulations d’ordres ou de transactions. Cette exhaustivité est indispensable pour garantir l’exactitude des données au titre de la LPD et pour s’assurer que le traitement reflète l’activité effective tout en évitant l’établissement de profils erronés ou biaisés, qui contreviendraient aux principes applicables à la protection des données.

Art. 19 Opérations soumises à une communication continue à l’ElCom

Cette disposition est calquée sur l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014.

Al. 1

Cet alinéa pose le principe de base de la communication continue, qui est que, sauf dispositions contraires de la loi ou de la présente ordonnance, toute opération effectuée concernant un produit énergétique de gros suisse visé à l’art. 3, al. 1, let. b LSTE qui est soumise à une obligation de communication en vertu de l’art. 12, al. 1, let. a, LSTE doit faire l’objet d’une communication continue à l’ElCom. Même si cela n’est pas explicitement précisé, les opérations effectuées concernent des produits énergétiques de gros suisses englobent à la fois des contrats standards, standards-bilatéraux et non standards. Il doit dès lors être interprété de la sorte : Sauf dispositions contraires de la loi ou de la présente ordonnance, toute opération effectuée concernant un produit énergétique de gros suisse visé à l’art. 3, al. 1, let. b LSTE qui est un contrat standard, standard bilatéral ou non standard et qui est soumise à une obligation de communication en vertu de l’art. 12, al. 1, let. a, LSTE, fait l’objet d’une communication continue à l’ElCom.

En outre, les contrats visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 4, LSTE qui concernerait le stockage d’électricité doivent être traités comme des contrats de fourniture d’électricité au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 1, LSTE. En effet, en tant que tel, le stockage d’électricité fonctionne exactement comme la fourniture d’électricité, qu'il s’agisse d’injection ou de prélèvement d'électricité à partir de l’installation de stockage.

25 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14447-Marches-de-gros-de-lenergie-regles-detransmission-des-donnees-revision-_fr