Rapport explicatif
Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages
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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif
fortement négociés et peu standardisés. Leur communication nécessite un travail plus conséquent de documentation et de structuration des données. Ce délai plus long reconnaît donc les spécificités opérationnelles de ces instruments tout en imposant une obligation ferme de communication. En parallèle, il assure à l’ElCom d’obtenir les informations nécessaires dans un horizon temporel compatible avec ses tâches de surveillance, sans imposer une charge disproportionnée aux participants au marché. Le choix d’un délai de dix jours est également harmonisé avec la pratique européenne.
Al. 4
L’al. 4 précise le point de départ du délai de communication selon la nature des contrats concernés. Pour les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz ainsi que pour les produits dérivés, le délai commence à courir dès le moment où l’opération est effectuée. Pour les contrats relatifs au transport d’électricité ou de gaz, il débute à compter de la mise à disposition des résultats de l’allocation. Enfin, pour les transactions effectivement conclues et les ordres finaux issus d’enchères visés à l’alinéa 2, le délai court dès la fin de l’enchère.
Ces précisions visent à garantir une application uniforme des délais et à assurer la sécurité juridique des participants au marché.
Art. 20 Opérations soumises à une communication périodique à l’ElCom
Cette disposition est calquée sur l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) no1348/2014.
Al. 1
L’al. 1 énumère de manière exhaustive les opérations qui, par dérogation au principe posé à l’art. 19, al. 1, sont soumises à une communication périodique.
Let. a
La première catégorie d’opérations (let. a) soumis à une communication périodique concerne les contrats non standards de fourniture ou de distribution d’électricité ou de gaz conclus avec de grands consommateurs finaux (≥ 600 GWh/an). Pour rappel, si le consommateur final avait une capacité de consommation inférieure à 600 GWh/an, alors de tels contrats seraient tout bonnement exclus du champ d’application de la loi (art. 2, al. 1, let. a). Le choix d’une communication semestrielle, et non continue comme pour les contrats standards ou standards bilatéraux, répond à une logique de proportionnalité : ces contrats sont plus rares, très spécifiques et ne présentent pas le même risque de manipulation de marché que les transactions ou les ordres standardisés. L’objectif est néanmoins de permettre à l’ElCom de disposer, avec une certaine régularité, d’une vue d’ensemble sur les volumes contractés par les gros consommateurs finaux.
Let. b
La deuxième catégorie d’opérations soumise à une communication périodique concerne les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz destinés à maintenir la stabilité du système ou à compenser les écarts, conclus sur les réseaux suisses d’électricité (ch. 1) ou sur les réseaux suisses de gaz (ch. 2), au sens de l’art. 12, al. 7 et 8, LSTE. Pour l’électricité, sont visés les contrats standards bilatéraux ou non standards conclus par la société nationale du réseau de transport dans le cadre de mesures d’équilibrage, de redispatching ou d’autres mécanismes nécessaires à la stabilité du système. Pour le gaz, sont visés l’ensemble des contrats correspondants conclus par les gestionnaires des réseaux de transport du gaz. Même si cela n’est pas explicitement précisé, les opérations effectuées concernant les contrats visés à la let. b, ch. 2 englobent à la fois des contrats standards, standards-bilatéraux et non standards. Ces informations sont cruciales, par exemple, pour détecter des stratégies de rétention de capacité ou de manipulation via des nominations artificielles. Là aussi, grâce à une communication mensuelle, l’ElCom peut assurer un suivi régulier sans exiger une granularité excessive, contrairement à la communication continue.