Rapport explicatif
Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages
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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif
segments particulièrement sensibles. Il convient en outre de relever que l’ElCom procède d’ores et déjà à une analyse approfondie des échanges réalisés sur ces marchés, notamment en raison des niveaux de prix élevés observés depuis la fin de l’année 2024, ce qui confirme la pertinence d’un dispositif de surveillance renforcé. Enfin, l’exigence d’une communication continue et nominative pour ce type de contrats ne constitue pas une singularité suisse. Une approche comparable a été mise en œuvre dans certains États membres de l’Union européenne, notamment en Autriche et en Allemagne, pour des segments de marché présentant des caractéristiques similaires. Cette divergence ciblée par rapport au REMIT repose ainsi sur des spécificités structurelles du marché suisse et répond à un objectif de surveillance efficace et proportionnée des marchés de gros de l’énergie.
Les contrats standards, les contrats standards bilatéraux ou les contrats non standards relatifs au transport d’électricité ou de gaz visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 3, LSTE, conclus à la suite de l’attribution d’une capacité primaire par la société nationale du réseau de transport ou par les gestionnaires d’un réseau suisse de transport du gaz ou au nom de celle-ci ou de ceux-ci, ou sur des marchés secondaires, y compris la revente et le transfert de ces contrats. À titre d’exemple, on peut notamment penser aux contrats relatifs à l’attribution de capacité de transfert et de transport pour l’électricité ou le gaz, y compris les contrats sur l’octroi de capacités à la frontière suisse, quels que soient le segment (forward, day-ahead, intraday) et le marché (primaire ou secondaire) sur lesquels ils ont été conclus. Après l’attribution primaire, les détenteurs de capacités peuvent revendre ou transférer ces droits. Le suivi de ces ordres et de ces transactions secondaires est donc indispensable, car elles reflètent les ajustements de marché et permettent de détecter d’éventuelles pratiques de manipulation (par exemple, l’accumulation de capacités sans intention d’utilisation).
Les produits dérivés se rapportant à l’électricité ou au gaz généré, négocié ou livré en Suisse, ou au transport d’électricité ou de gaz en Suisse, à travers, vers ou depuis la Suisse, visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 5, LSTE, y compris les options, les opérations à terme, les échanges financiers et les contrats de différence, quels que soient le lieu et la manière dont ils sont négociés. Ces produits, même purement financiers, peuvent avoir un impact majeur sur les marchés physiques dès lors qu’ils peuvent influer les signaux de prix observés par les producteurs, les fournisseurs et les consommateurs. Ils peuvent en outre être utilisés comme instruments de couverture ou servir à des stratégies spéculatives ou manipulatrices ou encore masquer des positions de marché significatives. Une communication continue est donc indispensable pour détecter des éventuelles anomalies de marché.
Al. 2
Lorsque des contrats standards ou standards bilatéraux visés à l’al. 2, let. a sont négociés aux enchères, seuls les transactions effectivement conclues et les ordres finaux doivent être communiqués à l’ElCom. Cette précision évite que l’ElCom ne reçoive un volume massif d’ordres non exécutés, ce qui risquerait de surcharger inutilement tant les participants au marché que l’autorité. Par exemple, dans une enchère d’électricité day-ahead, seuls les résultats finaux (quantité attribuée, prix de marché) et les ordres finaux acceptés doivent être communiqués, et non tous les ordres initiaux placés pendant l’enchère.
Al. 3
L’al. 3 fixe les délais applicables à la communication continue en fonction du degré de standardisation des contrats. Les opérations portant sur des contrats standards ou standards bilatéraux doivent être communiquées dans un délai de deux jours ouvrables, tandis que celles portant sur des contrats non standards peuvent être communiquées dans un délai de dix jours ouvrables.
L’exigence de communication dans les deux jours ouvrables répond à un impératif de surveillance en temps quasi réel. Plus la transmission des données est rapide, plus l’ElCom peut détecter et prévenir des comportements de marché illicites. La différence avec la communication dans les dix jours ouvrables se justifie par la nature même de ces contrats, qui sont souvent bilatéraux, complexes,