Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

Let. c

La let. c vise les opérations relatives aux contrats de stockage de gaz conclus pour une durée de 12 mois ou plus. Même si cela n’est pas explicitement précisé, les contrats visés englobent aussi bien des contrats standards, standards bilatéraux que non standards, pour autant qu’ils concernent exclusivement le stockage de gaz. Ces contrats jouent un rôle central dans la sécurité d’approvisionnement, en particulier pour la période hivernale. Ils permettent d’anticiper la disponibilité future des volumes de gaz et d’identifier d’éventuelles situations de rétention de capacité ou de concentration excessive. Toutefois, en raison de leur horizon temporel long et de leur faible fréquence de négociation, ces contrats ne nécessitent pas une surveillance en continu. Une communication périodique mensuelle est suffisante pour permettre à l’ElCom d’analyser l’évolution des capacités de stockage contractées, tout en respectant le principe de proportionnalité.

Let. d

La let. d concerne les produits dérivés se rapportant exclusivement au gaz stocké en Suisse. Ces produits, bien que de nature financière, peuvent avoir un impact indirect sur le marché physique, notamment en influençant les décisions de stockage, de soutirage ou de couverture des risques par les participants au marché. Une communication périodique permet à l’ElCom de détecter d’éventuelles stratégies spéculatives ou de manipulation liées au stockage de gaz, sans exiger une transmission en continu qui ne serait pas justifiée par la structure de ces marchés. Comme il n’existe actuellement aucun grand stockage de gaz en Suisse, aucune annonce de ce type n’est toutefois à prévoir pour l’heure.

Al. 2

L’al. 2 précise les délais applicables à la communication périodique. Les opérations relatives aux contrats non standards conclus avec des consommateurs finaux dont la capacité de consommation est égale ou supérieure à 600 GWh par an font l’objet d’une communication semestrielle. Les contrats visés à l’al. 1, let. b, sont communiqués mensuellement sous une forme agrégée, ce qui correspond aux pratiques existantes et tient compte du rôle spécifique de la société nationale du réseau de transport et des gestionnaires des réseaux de transport du gaz. L’agrégation est une solution pragmatique dans la mesure où elle limite la charge administrative pour les participants au marché, tout en fournissant à l’ElCom une vision suffisamment précise pour identifier des anomalies sur le marché. Enfin, les opérations relatives aux contrats de stockage de gaz à long terme et les produits dérivés correspondants sont également communiqués sur une base mensuelle.

Art. 21 Opérations exclues de l’obligation de communication

Cette disposition est calquée sur l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) no1348/2014.

Elle introduit une catégorie particulière d’opérations qui sont exclues de l’obligation de communication prévue à l’art. 12, al. 1, let. a, LSTE. Contrairement à l’art. 20, qui maintient une obligation de communication sous une forme périodique, l’art. 21 exclut ex ante certaines catégories d’opérations du champ de la communication. Ces exclusions reposent sur le constat que les opérations concernées présentent un risque structurellement faible de comportements de marché illicites. Toutefois, afin de préserver l’efficacité de la surveillance, l’art. 21, al. 3, instaure un mécanisme correctif ex post, permettant à l’ElCom d’accéder à ces informations sur requête motivée en cas de soupçon sérieux. En effet, ces contrats présentent un intérêt limité pour la surveillance en temps normal, mais peuvent néanmoins devenir pertinents dans des situations spécifiques où un risque de comportement de marché illicite est identifié.

L’al. 1 énumère de manière exhaustive les catégories de produits énergétiques de gros suisses qui, lorsqu’ils prennent la forme de contrats standards bilatéraux ou non standards, ne sont pas soumis à l’obligation de communication.

Les contrats intragroupes (let. a) représentent des échanges purement internes entre sociétés qui sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation. Comme ils ne sont pas conclus sur le marché « ouvert », ils ne génèrent pas, en règle générale, de signaux de prix ou de liquidité. Toutefois,