Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

en cas de soupçon, ils peuvent être déterminants pour reconstituer les flux internes et comprendre si une position de marché a été artificiellement créée ou masquée. Ils permettent ainsi à l’ElCom de vérifier qu’un participant au marché n’a pas utilisé ses entités affiliées pour manipuler les prix ou détourner la transparence.

La let. b concerne les produits exécutés au moyen de systèmes de confrontation des ordres reliant deux ou plusieurs places de marché organisées, lorsque la conclusion de la transaction a lieu en dehors du système. Dans ces configurations, les informations pertinentes relatives aux ordres et aux transactions sont souvent fragmentées entre plusieurs infrastructures, ce qui rend une communication automatique peu efficace et susceptible de générer des doublons ou des incohérences. Celles-ci peuvent transiter par différents canaux techniques, et certaines d’entre elles ne sont pas toujours visibles pour une seule place de marché. Cette disposition calquée sur le REMIT comble ainsi une lacune qui pourrait autrement être exploitée par des participants au marché abusifs. Dans les limites de l’al. 3, l’ElCom conserve néanmoins la possibilité d’en demander la communication complète en cas de soupçon, afin de garantir qu’aucun segment du marché n’échappe à sa surveillance

Les ordres négociés oralement et non visibles sur les écrans électroniques (let. c) sont sensibles, car ils échappent à la transparence habituelle des carnets d’ordres. Leur communication sur requête de l’ElCom peut s’avérer essentielle pour reconstituer l’intégralité du carnet d’ordres d’un participant au marché, notamment lorsqu’il existe des indices d’opérations trompeuses, comme des ordres masqués ou des stratégies de layering ou de spoofing.

La let. d exclut certaines catégories de contrats de fourniture ou de distribution d’électricité ou de gaz, en fonction de la taille des unités de production ou du volume de vente des fournisseurs de gaz.

S’agissant des contrats portant sur la livraison physique d’électricité ou de gaz produit par de petites unités de production d’électricité ≤ 10 MW et des installations de production de gaz ≤ 20 MW (ch. 1 et 2), ces seuils traduisent l’idée que ces acteurs n’ont pas la capacité d’influencer significativement le prix des produits énergétiques de gros suisses. L’exclusion de ces contrats permet ainsi de réduire la charge administrative pour les petits acteurs, tout en maintenant la possibilité d’intervention de l’ElCom en cas de soupçon concret. L’accès aux contrats de ces petites unités peut dans certaines circonstances aider l’ElCom à détecter une stratégie d’abus, comme le retrait coordonné de capacité pour influencer les prix.

S’agissant des contrats de fourniture ou de distribution aux fournisseurs de gaz (ch. 3), il sied tout d’abord de relever que la majeure partie du gaz importé en Suisse est acquise par les quelques sociétés régionales et leurs organisations d’achat (Gasverbund Mittelland, OpenEP, Gaznat, Aziende Industriali di Lugano, Erdgas Zentralschweiz). Le reste (p. ex. Axpo, Enerprice ou encore certains services municipaux qui s’approvisionnent eux-mêmes) ne représente qu’un pourcentage plus faible des importations totales. Ces organisations d’achat acquièrent directement le gaz sur les marchés de gros de l’UE et le vendent ensuite en premier lieu à leurs propres actionnaires. Ces actionnaires sont des services municipaux et communaux (aussi appelés « fournisseurs »). La grande majorité de ces fournisseurs sont d’ailleurs également actifs dans le domaine de l’électricité. Les plus grands fournisseurs sont Energie 360 Grad, les Services Industriels de Genève et les Services Industriels de Bâle. Ces fournisseurs vendent ensuite à leur tour le gaz acquis auprès des organisations d’achat à leurs consommateurs finaux, en premier lieu à ceux de leur zone d’approvisionnement.

Comme c’est le cas pour les consommateurs finaux (cf. art. 3, al. 2 LSTE), un seuil a été fixé en dessous duquel ces fournisseurs ne sont pas considérés comme influençant le prix des produits énergétiques de gros suisses. Celui-ci se base sur le nombre de MWh de gaz vendu annuellement par les fournisseurs aux consommateurs finaux se trouvant dans sa zone de réseau. Il a été fixé à 100 MWh ce qui, selon les statistiques de l’Association Suisse de l’Industrie Gazière de 2024, inclut 52 fournisseurs26.

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