Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

Sans l’obligation de communication des expositions et sur la base des seules informations dont disposerait l’ElCom, celle-ci constaterait que l’entreprise Z prend des positions longues inhabituelles, par exemple par l’intermédiaire de sa salle des marchés. Toutefois, cette position longue, à première vue injustifiée, serait justifiable grâce aux informations relatives à la communication d’exposition. En effet, l’entreprise Z serait tenue de communiquer à l’ElCom des informations agrégées sur ses transactions ou ordres d'achat, des informations sur sa production prévue d’électricité à partir de ses panneaux solaires et des informations sur les contrats de fourniture qu’elle a conclus.

Al. 2

L’al. 2 fixe les échéances de communication trimestrielles. Les participants au marché suisse doivent transmettre les informations visées à l’al. 1 dans des délais clairement définis, correspondant à la fin du mois suivant chaque trimestre civil. Ces délais assurent une actualisation régulière des données tout en offrant une prévisibilité suffisante aux participants au marché. Ils sont alignés sur la logique trimestrielle retenue dans le droit européen et permettent à l’ElCom de disposer d’une vision continue des expositions sur un horizon prospectif.

Al. 3

L’al. 3 précise les modalités techniques et méthodologiques de la communication. Les informations doivent être agrégées par mois pour chacun des 24 mois suivant le trimestre de référence (let. a), communiquées séparément pour l’électricité et le gaz, par point ou zone de livraison et par type de produit énergétique de gros suisse (let. b), et établies sur la base de l’état au dernier jour du trimestre de référence, en tenant compte des contrats intragroupes (let. c).

Al. 4

À l’instar du REMIT, l’al. 4 comprend un seuil visant à garantir que les participants au marché suisse de moindre importance ne soient pas tenus de fournir les informations relatives aux expositions. À cet égard, les participants au marché dont le cumul des volumes annuels d’énergies provenant de leurs positions, de leur volume de production et de celui de consommations sont inférieurs à 600 GWh par an sont exemptés de l’obligation de communication des expositions. Les volumes d’électricité et de gaz doivent être calculés séparément.

Al. 5

L’al. 5 s’inscrit toujours dans la même logique de réduire la charge administrative d’une bonne partie des destinataires de la loi, à savoir les participants au marché (en particulier ceux de grande importance) et les places de marché organisées qui sont également actifs sur le marché de gros de l’UE concernant des produits énergétiques de gros au sens du REMIT, et qui sont de ce fait déjà soumis au REMIT. Il reprend d’ailleurs le libellé de l’art. 12, al. 3, let. a, LSTE.

Section 4 Communication des données fondamentales relatives aux installations

Art. 23

Cette disposition précise l’obligation de communication des données fondamentales des installations. Ces informations constituent un élément central pour assurer la transparence et la surveillance des marchés de gros de l’énergie, dans la mesure où elles permettent d’identifier en temps utile les capacités disponibles ou encore les indisponibilités prévues ou imprévues des installations. Dans son ensemble, cette disposition traduit une approche pragmatique : concentrer l’obligation de communication sur un cercle restreint d’acteurs (société nationale du réseau de transport et gestionnaires d’un réseau suisse de transport du gaz), utiliser les plateformes existantes pour éviter les doublons, et prévoir un accès ciblé à des informations complémentaires en cas de besoin. Cette approche permet à l’ElCom de disposer d’une base de données complète et cohérente, tout en minimisant les charges administratives pour les participants au marché.