Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

La seconde exception vise les opérations permettant de couvrir des pertes physiques immédiates résultant d’indisponibilités imprévues (let. b).

À l’instar du REMIT, cette exception ne vise que les producteurs d’électricité et de gaz ainsi que les gestionnaires d’installations de stockage d’électricité ou de gaz. Puisque l’exception est limitée à ces acteurs du marché, toute indisponibilité imprévue ne peut concerner que les installations de production, de stockage. En outre, que cette exception ne peut être appliquée que pour des pannes imprévues, c’est-à-dire des pannes qui ne sont pas connues d’avance par le propriétaire primaire des informations, et que toute perte physique doit être causée immédiatement et uniquement par cette panne imprévue. Partant, les acteurs du marché susmentionnés ne doivent pouvoir se fonder sur cette exception que pour conclure des transactions visant à couvrir la perte physique immédiate. Toute autre transaction allant au-delà de la couverture de la perte physique immédiate (p. ex. within the day) n’entre pas dans le cadre de cette exception.

Par ailleurs, cette exception n’est, selon les réglementations de l’UE, applicable que dans la mesure où le fait de ne pas agir de la sorte aurait pour résultat de l’empêcher de respecter les obligations contractuelles existantes (ch. 1) ou alternativement lorsque la transaction est effectuée avec l’accord du gestionnaire de réseau de transport concerné afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau (ch. 2).

Al. 3

L’al. 3 s’inspire fortement de celle qui figure dans le droit des marchés financiers (art. 128 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (OIMF)29. Il peut être renvoyé aux commentaires y relatifs.

Art. 25 Manipulation de marché

Al. 1

L’al. 1 s’inspire fortement de celle qui figure dans le droit des marchés financiers (art. 127, al. 1, let. b OIMF).

Cette exception se justifie par le fait que la Confédération, les cantons et les communes doivent, pour accomplir leurs tâches publiques, pouvoir utiliser des informations privilégiées et effectuer des opérations sur titres susceptibles de tromper le marché. Cela exclut de facto toute opération effectuée à des fins de placement. Toutefois, contrairement à l’OIMF, cette exception est limitée aux seules mesures ordonnées par le Conseil fédéral pour éviter une mise en danger de l’approvisionnement en électricité ou en gaz (let. a) ou à celles visant à garantir l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux en cas de pénurie grave au sens de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP30) (let. b) telles que visées aux art. 5 ss et 31 ss LAP. Ces mesures sont volontairement identiques à celles pouvant justifier l’exploitation et la divulgation d’informations privilégiées (art. 19, al. 4 LSTE), raison pour laquelle il peut être renvoyé aux commentaires y relatifs.

Al. 2

L’al. 2 introduit une dimension plus nuancée en ce sens qu’il rappelle que certaines pratiques de marché, bien qu’elles puissent relever formellement de l’art. 20 LSTE, peuvent néanmoins être considérées comme légitimes si elles répondent à des critères bien précis. La décision revient à l’ElCom, qui procède à un examen ex post et au cas par cas de la pratique en question, c’est-à-dire une analyse réalisée après coup, à la lumière des faits concrets et des effets produits sur le marché. Cette approche pragmatique vise à harmoniser la mise en œuvre de la LSTE avec la pratique européenne. Il convient toutefois de relever qu’à ce jour aucun État membre n’a encore validé officiellement la moindre pratique de marché admise au sens du REMIT.

29 RS 958.11

30 RS 531