Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

Cette disposition est calquée sur les art. 11 et 12 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014.

Al. 1

À l’instar de l’art. 12, al. 7 et 8, LSTE, cet alinéa confie l’obligation de communication à la société nationale du réseau de transport d’électricité et aux gestionnaires d’un réseau suisse de transport du gaz. Ce choix s’explique par leur rôle central et leur accès direct à l’ensemble des informations pertinentes. En outre, ces acteurs disposent d’une vue d’ensemble complète et fiable du réseau de transport et ils sont, par leur fonction, les mieux placés pour centraliser et transmettre les données fondamentales à l’ElCom. Enfin, cela permet d’éviter une dispersion des obligations de communication entre de nombreux participants au marché, renforce la qualité et l’homogénéité des informations collectées, le tout en garantissant une granularité des données qui n’est pas trop fine.

Al. 2

L’al. 2 définit le périmètre précis des installations dont les données fondamentales doivent être communiquées.

Le critère de raccordement direct au réseau de transport traduit l’idée que seules les données relatives aux infrastructures ayant une importance significative sur le marché de gros revêtent le caractère de données fondamentales. En effet, une indisponibilité affectant une petite centrale locale ou une unité de production décentralisée n’a pas besoin d’être communiquée à l’ElCom, dans la mesure où elle n’a pas d’impact direct sur l’équilibre global du système ni sur la transparence des marchés de gros. Ce choix permet de concentrer la surveillance sur les infrastructures dont l’importance justifie un suivi régulier, tout en évitant des obligations inutiles pour les petites installations. L’accent est donc mis sur les infrastructures dont les variations de disponibilité ou de capacité peuvent influencer directement la formation des prix sur le marché et la stabilité du réseau.

Cet ancrage dans le critère du raccordement direct au réseau de transport apporte à la fois de la clarté et de la sécurité juridique pour les acteurs concernés.

Al. 3

Dans le cadre de sa surveillance, l’ElCom peut être amené à disposer de certaines informations plus précises que celles communiquées de manière régulière, lorsqu’une analyse approfondie est nécessaire pour évaluer certains comportements de marché. Il s’agit d’informations plus spécifiques et sensibles, telles que les nominations finales entre zones d’enchères (let. a), le règlement des écarts sur les réseaux électriques (let. b), ou encore les nominations et re-nominations de gaz (let. c). Ces données permettent à l’ElCom de reconstruire les flux effectifs sur le réseau et d’analyser de manière ciblée les situations susceptibles de présenter un risque pour l’intégrité du marché.

Al. 4

En vue de diminuer la charge administrative des gestionnaires de réseau de transport, les données fondamentales qui sont déjà collectées et échangées via la plateforme centrale prévue par la Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)27, et auxquelles l’ElCom a directement accès, ne doivent pas être communiquées une seconde fois.

L’art. 8asepties, al. 5, let. a, OApEl a d’ailleurs été modifié afin de garantir à l’ElCom l’accès aux données fondamentales qui auraient été échangées sur la plateforme et dont elle a besoin dans le cadre des tâches d’exécution prévues par la LSTE (cf. annexe 2).

Al. 5

L’al. 5 précise que les exploitants d’installations de production ou de stockage doivent, sur demande, fournir à la société nationale du réseau de transport ou aux gestionnaires d’un réseau suisse de transport du gaz les informations nécessaires pour leur permettre d’accomplir leurs propres tâches de communication. Ce mécanisme garantit que les gestionnaires de réseaux disposent de l’ensemble des

27 RS 734.7