Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

Les diverses exigences énumérées sont celles dont l’ACER tient actuellement compte et qui se basent sur le Règlement (UE) no596/201431.

Chapitre 9 Émoluments et taxe annuelle de surveillance

Section 1 Émoluments

La base légale visée à l’art. 23, LSTE étant rédigée de manière similaire à l’art. 15 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)32, la présente section s’inspire dès lors fortement de celle qui figure dans le droit des marchés financiers, plus particulièrement de l’ordonnance réglant la perception d’émoluments et de taxes par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA)33.

L’Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)34 s’applique, en vertu de son domaine d’application énoncé à l’art. 1, al. 1, à l’ensemble de l’administration fédérale au sens de l’art. 2, al. 1 à 3 de la Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)35, et partant, également à l’ElCom en tant qu’unité d’organisation décentralisée.

Les frais des procédures attribuables à une personne en particulier (équivalence individuelle) sont couverts par des émoluments. Il peut s’agir notamment de procédures de décision, de procédures de surveillance qui ne débouchent sur aucune décision formelle ou s’achèvent par un classement seulement, ou de prestations diverses. Les procédures de surveillance peuvent engendrer d’importantes charges d’enquête, qui doivent être financées par des émoluments même si elles ne débouchent sur aucune décision ou s’achèvent par un classement uniquement. Les frais sont répartis en application du principe de causalité ou du principe de celui qui succombe. En d’autres termes, celui qui a donné motif à enquête ou qui aurait probablement été débouté dans une procédure supporte les frais de cette dernière. La structure des émoluments correspondra à la jurisprudence des tribunaux fédéraux. Le calcul des émoluments de l’administration fédérale obéit aux principes de l’équivalence et de la couverture des coûts. Selon le principe de la couverture des coûts, le produit total des émoluments ne doit pas dépasser plus que de manière minime les coûts totaux occasionnés à la collectivité par le secteur administratif concerné (Arrêt du Tribunal fédéral 126 I 180 consid. 3). Selon le principe de l’équivalence, il ne doit pas y avoir de disproportion manifeste entre le montant de l’émolument et la valeur objective de la prestation étatique. L’utilité pour les particuliers ou les coûts de l’utilisation concrète du secteur administratif concerné peuvent être déterminants pour le calcul de la valeur (ATF 126 I 180 consid. 3).

Les autorités fédérales, cantonales et communales paient des émoluments pour les prestations de l’ElCom, sauf s’il s’agit de prestations en matière d'assistance administrative et d'entraide judiciaire.

Art. 26 Tarifs des émoluments

Cette disposition est calquée sur les art. 8 et 9 Oém-FINMA.

Le calcul des émoluments repose sur des tarifs-cadres fixés dans l’annexe 1, ce qui permet de garantir la transparence et la prévisibilité des coûts (al. 1). Dans la pratique, l’ElCom fixera l’émolument concret en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature ainsi que de l’importance de l’affaire pour la personne concernée (al. 2). Lorsque l’annexe ne prévoit pas d’émolument spécifique pour une décision, une procédure de surveillance ou une prestation, l’émolument doit être calculé en fonction du temps effectivement consacré et de l’importance de l’affaire (al. 3). Cette règle de subsidiarité garantit que toutes les prestations fournies par l’ElCom sont couvertes par un régime d’émoluments. Le tarif

31Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les opérations d’initiés et les

manipulations de marché (abus de marché)

32RS 956.1

33 RS 956.122

34 RS 172.041.1

35 RS 172.010