Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

données pertinentes, tout en évitant de transférer l’obligation de communication des données fondamentales directement aux exploitants d'installations de production ou de stockage.

Chapitre 8 Utilisation d’informations privilégiées et pratiques de marché

Art. 24 Utilisation d’informations privilégiées

Al. 1

À l’instar de l’art. 3, par. 1, REMIT, l’art. 19, al. 1, let. a, et c, LSTE ne réprime pas uniquement l’acquisition ou l’aliénation mais également toute modification ou retrait d’un ordre concernant un produit énergétique de gros suisse, pour autant que l’ordre initial ait été passé avant que la personne concernée ne détienne l’information privilégiée.

Le Message du 29 novembre 2023 concernant la loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie28 y faisait d’ailleurs déjà explicitement référence : La notion «d’acquisition ou d’aliénation» (dans les règlementations de l’UE, il est question d’acquisition et de cession) doit être interprétée comme englobant tous les types d’actions qui sont liées aux ordres et aux transactions ou qui font partie des processus d’émission d’ordres ou de conclusion de transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie portant sur des produits énergétiques de gros suisses (cela inclut p. ex. l’émission de nouveaux ordres, la modification d’ordres existants, l’annulation d’ordres ou encore l’établissement de liens ou de dépendances entre les ordres).

L’objectif principal étant de prévenir toute utilisation stratégique d’informations privilégiées par l’annulation ou l’adaptation d’ordres existants, ce qui pourrait produire les mêmes effets qu’un ordre initialement placé sur la base d’une telle information.

Al. 2

L’al. 2 concrétise l’art. 19, al. 5, LSTE en se basant sur les exceptions prévues à l’art. 3, par. 4, REMIT.

La première exception vise les opérations indispensables à l’exécution d’une obligation exigible relative à l’acquisition ou à l’aliénation de produits énergétiques de gros suisses contractée avant que le participant au marché suisse n’ait eu connaissance de l’information (let. a). Cette exception permet de garantir que l’interdiction de l’exploitation et de la divulgation d’informations privilégiées n’empêche pas le respect d’engagements pris légitimement tout en évitant que les participants au marché concernés se retrouvent dans une situation de conflit insoluble entre respect des obligations contractuelles et respect de la LSTE.

Selon la pratique de l’UE, l’ACER considère que les obligations contractuelles doivent exister avant que le participant au marché n’ait connaissance de l’information privilégiée et que ces obligations doivent se rapporter effectivement à cette information. L’ACER considère en outre que pour qu’un participant au marché soit considéré comme n’étant pas être en mesure de respecter ses obligations contractuelles, il doit se trouver dans une situation qui conduirait à une rupture effective de contrat et ne pas disposer d’autres actifs propres pour remplir l’obligation. Enfin, comme l’exception s’applique également aux ordres de négociation passés avant que la personne concernée ne soit en possession d’une information privilégiée, l’ACER considère que le participant au marché est tenu de s’abstenir de toute modification ou retrait sélectif de l’ordre passé en rapport avec cette information privilégiée (hands-off approach) afin de respecter l’interdiction.

L’application de cette exception ne peut coïncider avec l’application de l’art. 8, al. 1, let. c, LSTE. En effet, dans certaines situations, les gestionnaires de réseau de transport doivent être autorisés à prendre des décisions relatives au négoce de produits énergétiques de gros suisses, et ce malgré le report de publication d’une information privilégiée.

28 FF 2023 2864