Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

Art. 29 Début et fin de l’assujettissement

Cette disposition est calquée sur l’art. 13 Oém-FINMA.

L’assujettissement à la taxe annuelle de surveillance débute le jour de l’inscription par l’ElCom du participant au marché suisse dans le registre des participants au marché et prend fin lors de son désenregistrement. Un assujetti est tenu de s’acquitter de la taxe aussi longtemps qu’il est soumis à la surveillance de l’ElCom. Le décompte en fonction du temps (art. 31, al. 2) tient compte de cela et respecte ainsi le principe de causalité.

Art. 30 Perception de la taxe et facturation

Cette disposition est calquée sur les art. 13 et 14 Oém-FINMA.

Ainsi que cela est défini à l’art. 27 la taxe de surveillance est calculée et perçue sur la base des charges encourues par l’ElCom sur l’ensemble de l’année précédente. Après la clôture de ses comptes annuels, l’ElCom établit, sur la base de ses charges effectives durant l’année de taxation, une facture définitive pour chaque assujetti. Elle doit adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année et à chaque participant au marché suisse concerné, une facture correspondant à la taxe annuelle de surveillance, laquelle doit fournir le détail du calcul de la taxe complémentaire variable (al. 3). Les données de l’année qui précède l’année de taxation servent dès lors de base pour le calcul des taxes complémentaires d’un assujetti en fonction de ses activités de négoce. Comme certains participants au marché suisse résident en dehors de la Suisse, l’ElCom peut choisir d’adresser la facture directement au représentant désigné par le participant au marché suisse en vertu de l’art. 6 LSTE.

La première année d’application de la loi présente une difficulté particulière en ce sens qu’il n’existe pas encore de données de référence relatives aux charges effectives de l’ElCom et à l’activité de négoce des participants sur le marché suisse concernant les produits énergétiques de gros suisses. En ce sens, la taxe complémentaire variable est perçue sur une base semestrielle pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance au 31 décembre 2027 (al. 2). Ce mécanisme permet à l’ElCom de recevoir rapidement des recettes pour financer les activités de surveillance, au lieu d’attendre le 31 janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur de la loi pour percevoir la taxe complète, ce qui serait trop tardif pour couvrir les charges en cours. Cette structure transitoire garantit ainsi que l’ElCom dispose de moyens pour exercer ses fonctions de surveillance dès l’entrée en vigueur de la loi.

L’échéance, le sursis et la prescription correspondent aux règles de la perception des émoluments.

Art. 31 Calcul de la taxe de base fixe

Cette disposition est calquée notamment sur l’art. 16 Oém-FINMA.

La taxe de base annuelle s’élève à 250 francs par participant au marché suisse, qui, sur l’ensemble de l’année précédente, est enregistré auprès de l’ElCom conformément à l’art. 4 LSTE. Ce montant se calque sur le montant minimal que doit verser chaque participant au marché actif au sein de l’UE et soumis au REMIT à l’ACER dès qu’il conclut une seule transaction, émet un seul ordre ou lui communique une seule donnée fondamentale.

La taxe de base annuelle est donc volontairement fixée à un niveau modeste. Elle vise avant tout à garantir que chaque participant au marché suisse contribue de manière minimale et uniforme aux coûts fixes de l’ElCom. Ce montant relativement faible reflète la volonté de ne pas créer une charge financière disproportionnée pour les petits participants au marché, qui n’engendrent qu’un volume limité de transactions et d’ordres. En contrepartie, les coûts restants sont couverts par la taxe complémentaire variable (art. 32), laquelle répartit les charges résiduelles de manière proportionnée à l’activité effective des participants au marché.

Ainsi, la combinaison d’une taxe de base faible et d’une taxe variable calculée en fonction du volume d’activité de négoce permet de garantir à la fois une équité horizontale, en assurant que tous contribuent au moins à une part minimale des coûts, et une équité verticale, en faisant supporter la part principale des coûts aux acteurs qui mobilisent le plus de ressources de surveillance. Ce mécanisme assure un