Rapport explicatif
Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages
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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif
des exploitants d’infrastructures et celles découlant des diverses procédures de surveillance conduites par l’ElCom ou encore de l’assistance administrative.
Certaines de ces informations doivent être rendues publiques via des registres (par ex. l’enregistrement des participants au marché (art. 5, LSTE) ou celui des plateformes d’informations privilégiées (art. 10, LSTE) ou des mécanismes de déclaration (art. 14, LSTE)) afin de garantir la transparence des marchés de gros de l’énergie. À l’inverse, toutes les autres données sont uniquement stockées dans le système d’information de l’ElCom, auquel elle seule a accès.
Al. 2 et 3
L’exclusivité de l’accès au système d’information par l’ElCom reflète la volonté de garantir un haut degré de confidentialité dans le traitement des données collectées. Contrairement aux registres publics prévus par la loi pour les informations destinées à assurer la transparence du marché, le système d’information ne constitue pas une base de données publique, mais un outil interne de surveillance.
L’ElCom est dès lors tenue d’assurer la sécurité technique et organisationnelle du système d’information propre à protéger les données contre tout accès non autorisé. Cette exigence va au-delà de simples précautions techniques, elle implique la mise en place de procédures internes claires, la limitation des accès au personnel habilité, l’utilisation de standards de cybersécurité reconnus et la réalisation de tests réguliers.
La sécurité organisationnelle implique en outre la tenue d’un journal des accès. Chaque consultation et chaque traitement de données dans le système d’information sont clairement attribués à une personne morale ou à un processus identifié, ce afin de garantir la traçabilité, par exemple dans le contexte d’un audit de sécurité ou d’une enquête.
Al. 4 à 6
Enfin, la durée de conservation est strictement limitée à dix ans au maximum à compter de la fourniture des données. Lorsqu’une procédure est engagée avant la fin du délai de dix ans, le délai est suspendu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue et entrée en force. À l’issue de ce délai, l’ElCom s’assure de la destruction des données. L’effacement des données est effectué de manière à rendre impossible leur rétablissement par des moyens raisonnables, afin que leur confidentialité soit durablement garantie au sens de la protection des données.
La période de dix ans au maximum se justifie dans la mesure où les procédures conduisant à des sanctions administratives ou pénales nécessitent des instructions longues, souvent sur plusieurs années, reposant en grande partie sur des analyses de marché détaillées. Cette période tient d’ailleurs compte du délai de prescription de l’action pénale visé à l’art. 97 du Code pénal suisse (CP)38 pour les infractions pénales visées aux art. 44 et 45 LSTE.
L’ElCom n’ouvre pas immédiatement une procédure formelle après la survenance d’un comportement de marché suspect. En effet, il faut d’abord que ce comportement soit porté à sa connaissance, puis faire un examen préalable sommaire pour déterminer s’il est susceptible de contrevenir à la loi, avant d’initier une procédure. Pour déterminer le caractère illicite d’un comportement de marché, il est indispensable de le comparer à d’autres comportements sur le marché. Étant donné la durée des instructions, le décalage entre la réalisation des faits et l’ouverture de la procédure, ainsi que le besoin de l’ElCom d’une vue d’ensemble du marché pour ses analyses, il est nécessaire que les données collectées soient conservées pendant une période de dix ans. En outre, cette période de conservation découle directement de l’art. 26c, al. 3, OApEl en vigueur depuis 2013.
38 RS 311