Rapport explicatif
Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages
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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif
financement équilibré et proportionné du système, évitant que de petits participants au marché soient pénalisés par une charge excessive tout en garantissant que les grands participants assument la part des coûts qui correspond à leur activité.
Si l’assujettissement ne débute pas ou ne prend pas fin en même temps que l’exercice comptable, la taxe annuelle de base est versée au pro rata temporis (al. 2).
Art. 32 Calcul de la taxe complémentaire variable et facturation
Cette disposition est calquée notamment sur l’art. 17 Oém-FINMA.
La taxe complémentaire variable vise à répartir, entre les participants au marché suisse, les coûts de surveillance concernant les produits énergétiques de gros suisses qui ne sont pas couverts par les émoluments ni par la taxe de base. Elle constitue ainsi l’élément principal du financement de la surveillance exercée par l’ElCom.
La méthode de calcul repose sur une formule transparente et objective. Elle prend en compte :
le total des charges encourues par l’ElCom pour le domaine de surveillance concerné (C) ;
les recettes issues des émoluments (E) et de la taxe de base (T) pour le domaine de surveillance concerné ;
le volume d’activité sur les marchés de gros de l’énergie relatifs à des produits énergétiques de gros suisses (N et U).
La clé de répartition s’effectue en proportion de l’activité de chaque participant au marché suisse (U) par rapport au volume global (N). Autrement dit, plus un participant est actif sur le marché de gros de l’énergie concernant des produits énergétiques de gros suisses et plus il mobilise de ressources de surveillance, plus sa contribution est élevée.
Ce mécanisme reflète le principe de causalité en ce sens que les participants qui occasionnent le plus de charges de surveillance supportent également la part correspondante des coûts. Il permet également de maintenir la taxe de base à un niveau faible, en concentrant l’essentiel du financement sur la composante variable.
En outre, cette approche assure la proportionnalité et l’équité du système, les petits participants ne sont pas pénalisés par une taxe uniforme trop lourde, tandis que les grands assument une charge en rapport avec leur poids économique et leur impact sur les produits énergétiques de gros suisse.
Chapitre 10 Traitement des données et système d’information
Art. 33
La base légale visée à l’art. 24, LSTE étant rédigée de manière similaire à l’art. 101 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)36, la présente disposition s’inspire dès lors fortement de celle qui figure à l’art. 97 de l’ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d’argent (OJAr)37
La disposition précise l’ensemble des catégories de données que l’ElCom est appelée à traiter dans le cadre de ses missions de surveillance et de transparence. Elle définit également les principes applicables au système d’information exploité par l’ElCom.
Al. 1
Cet alinéa précise pour chaque catégorie de personnes les catégories de données personnelles pouvant être traitées et que le système d’information de l’ElCom est habilité à contenir. Il distingue les obligations propres aux participants suisses et européens, les informations issues des intermédiaires et
36RS 935.51