Rapport explicatif
Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages
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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif
Chapitre 11 Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires suivantes visent à garantir une mise en œuvre ordonnée et proportionnée de la loi et de la présente ordonnance. Elles tiennent notamment compte du fait que certaines infrastructures nécessaires à l’application complète de la loi (telles que les plateformes d’informations privilégiées ou les mécanismes de déclaration) ne seront opérationnelles qu’après l’entrée en vigueur de la loi. Afin d’éviter que les participants au marché ne soient placés dans l’impossibilité matérielle de se conformer immédiatement à leurs nouvelles obligations, la présente ordonnance introduit des délais transitoires spécifiques.
Art. 34 Désignation d’un représentant en Suisse
L’art. 6, LSTE, impose aux participants au marché suisse qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger de désigner un représentant en Suisse.
La désignation d’un représentant en Suisse suppose que les participants au marché concernés prennent le temps d’identifier une personne ou une entité disposant des compétences nécessaires, puis de négocier et formaliser les modalités contractuelles de ce mandat. Ces démarches impliquent souvent des discussions juridiques et organisationnelles, notamment en ce qui concerne l’étendue des responsabilités du représentant et la couverture de ses frais.
Afin de tenir compte de ces aspects pratiques et d’éviter que les participants qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger ne soient mis en situation d’illicéité dès l’entrée en vigueur de la loi, un délai transitoire de trois mois est prévu. Ce délai doit leur permettre d’organiser de manière appropriée leur représentation en Suisse et de finaliser les contrats de mandat nécessaires. Il contribue ainsi à assurer une mise en œuvre progressive et réaliste de la nouvelle obligation, sans compromettre l’efficacité de la surveillance exercée par l’ElCom.
Art. 35 Publication d’informations privilégiées et communication d’informations à l’ElCom
L’art. 7 LSTE impose aux participants au marché suisse l’obligation de publier sans délai les informations privilégiées les concernant par l’intermédiaire d’une plateforme d’informations privilégiées agréée. Or, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, il est possible qu’aucune plateforme n’ait encore obtenu son agrément de l’ElCom. Dans un tel cas, une application immédiate et stricte de l’obligation légale exposerait les participants à une impossibilité matérielle de respecter la loi, et donc à un risque de tomber dans l’illicéité sans leur faute. De la même manière, l’art. 12, LSTE prévoit l’obligation pour les participants au marché de communiquer leurs transactions et ordres à l’ElCom par l’intermédiaire d’un mécanisme de déclaration agréé. Là encore, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, aucun mécanisme n’aura peut-être encore été agréé par l’ElCom, ce qui rendrait impossible l’exécution immédiate de cette obligation.
Pour éviter une telle situation, l’art. 35 prévoit une disposition transitoire autorisant les participants au marché à différer la publication de leurs informations privilégiées ainsi que la communication de leurs opérations pendant une période de trois mois. Il est toutefois important de souligner que ce report n’exempte toutefois pas les participants au marché suisse de leur obligation de publication ou de communication. En effet, dès qu’ils seront dans la possibilité de le faire, mais au plus tard au 1er avril 2027, ils devront :
communiquer à la plateforme d’informations privilégiées agréée qu’ils ont choisi, l’ensemble des informations privilégiées visées à l’art. 7 LSTE qu’ils auraient dû publier depuis l’entrée en vigueur de la loi ;
communiquer à l’ElCom, l’ensemble des informations visées à l’art. 12, al. 1, let. a, LSTE concernant les opérations qu’ils ont effectuées depuis l’entrée en vigueur de la loi.
Ce dispositif transitoire concilie deux objectifs, à savoir garantir que les participants ne soient pas sanctionnés pour une impossibilité technique de se conformer à la loi et permettre à l’ElCom d’obtenir, à terme, l’intégralité des informations nécessaires à la surveillance des marchés de gros de l’énergie.