Rapport explicatif
Consultation 2025/96: Modification de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal): compensation des primes encaissées en trop, informations ciblées aux assurés · 12 pages
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également le montant de la ristourne par assuré qui ressort de la décision qui est notifiée aux cantons (art. 32, al. 2, OSAMal) et le montant total auquel ils ont droit.
En vertu du renvoi contenu à l’art. 54a, al. 6, OPC-AVS/AI, le processus décrit ci-dessus trouve également application dans le domaine des prestations complémentaires. Puisque le montant pour l’assurance obligatoire des soins selon l’art. 10, al. 3, let. d, de la loi sur les prestations complémentaires (LPC13) est versé directement aux assureurs (art. 21a, al. 1, LPC), ces derniers connaissent le cercle des assurés dont la prime est entièrement prise en charge par les prestations complémentaires.
Alinéa 3
Le décompte annuel visé dans cette disposition a pour objectif d’informer le canton sur les bénéficiaires des réductions de primes et le montant total que l’assureur leur a versé à ce titre pendant l’année. Les cantons ont le droit de tenir compte de la compensation des primes encaissées en trop dans le cadre de la réduction de primes. Il est donc opportun de faire figurer le montant de la ristourne visée à l’art. 31a OSAMal dans le décompte annuel. Celui-ci doit en outre comprendre la période concernée. A cet égard, il est important de souligner que la compensation des primes est effectuée l’année qui suit celle durant laquelle des primes ont été encaissées en trop. La mention de l’année concernée doit figurer clairement dans le décompte.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet n’a de conséquences ni sur les finances de la Confédération, ni sur l’état du personnel.
6.2 Conséquences pour les cantons
La compensation des primes encaissées en trop dont bénéficient les cantons ne modifie pas le montant qu’ils doivent allouer à la réduction des primes. Ils ont la possibilité d’y affecter les remboursements perçus. Le présent projet n’a pas non plus d’incidence sur les prestations complémentaires. Les bénéficiaires de ces prestations ont en effet droit à l’intégralité du montant de la prime moyenne prévue à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC ou de la prime effective si cette dernière est inférieure à la prime moyenne, et la compensation des primes encaissées en trop n’entre dans le calcul ni de la prime moyenne, ni de la prime effective au sens de l’art. 16d OPC-AVS/AI.