Rapport explicatif
Consultation 2025/96: Modification de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal): compensation des primes encaissées en trop, informations ciblées aux assurés · 12 pages
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de coordination définis dans les règlements (CE) n° 883/20048 et n° 987/20099, tels que l’interdiction de la discrimination, la prise en compte des périodes d’assurance et la fourniture des prestations au-delà des frontières.
Le présent projet concerne d’une part la compensation des primes encaissées en trop et d’autre part l’information ciblée aux assurés. Ces domaines ne sont pas réglés par le droit européen.
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
Le présent projet contient les dispositions d’exécution des modifications légales adoptées le 21 mars 2025 (voir point 1.1 ci-dessus). Il prévoit également une adaptation du terme jusqu’auquel les demandes de modification du champ territorial d’activité, des nouvelles dispositions sur les formes particulières d’assurance et l’assurance d’indemnités journalières et des conditions générales d’assurance peuvent être déposées. Enfin, aux art. 51 et 54 P-OSAMal, le renvoi aux dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (dispositions RPC) est harmonisé avec celui figurant à l’art. 50 OSAMal.
4.2 Mise en œuvre
La transmission des informations au sens de l’art. 106c, al. 1bis, P-OAMal pourra se faire par le canal de l’échange des données que les assureurs et les cantons ont mis en place. En parallèle du présent projet, les assureurs et les cantons examinent la question de la nécessité d’adapter le concept de l’échange des données visé à l’art. 5 de l’ordonnance du DFI sur l’échange de données relatif au non-paiement des primes et des participations aux coûts et relatif à la réduction des primes10.
8Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31)
9Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse selon l'annexe II de l’ALCP (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement est publiée au RS°0.831.109.268.11) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE.