Rapport explicatif
Consultation 2025/96: Modification de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal): compensation des primes encaissées en trop, informations ciblées aux assurés · 12 pages
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nouvelle réglementation est opérée dans le projet de modification de l’OSAMal qui décrit les modalités de la compensation des primes encaissées en trop lorsque le montant de la ristourne est accordé aux cantons.
Le projet prévoit également une adaptation du terme jusqu’auquel les demandes de modification du champ territorial d’activité, des dispositions sur les formes particulières d’assurance et sur l’assurance d’indemnités journalières et des conditions générales d’assurance peuvent être déposées. Enfin, aux art. 51 et 54 P-OSAMal, le renvoi aux dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (dispositions RPC) est harmonisé avec celui figurant à l’art. 50 OSAMal.
2 Solutions étudiées et solution retenue
Les assureurs sont les seules entreprises concernées par la nouvelle réglementation. Aucune règle simplifiée ne peut dès lors être élaborée en leur faveur (art. 4, al. 1, let. a, de la loi fédérale pour l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises6). Pour la compensation des primes encaissées en trop, le présent projet prévoit un mécanisme aussi simple que possible afin de limiter en particulier le travail des assureurs-maladie. Il introduit une seule obligation nouvelle pour ces derniers : s’ils procèdent à une compensation des primes encaissées en trop, ils doivent transmettre aux cantons concernés certaines informations (art. 106c, al. 1bis, du projet d’ordonnance sur l’assurance-maladie [P-OAMal7]). Il convient de rappeler que la compensation des primes encaissées en trop est un instrument facultatif : les assureurs décident eux-mêmes s’ils opèrent une telle compensation. L’argument de la charge supplémentaire qu’elle représente est par conséquent pris en compte dans leur processus de décision.
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Le droit de l’Union européenne (UE) coordonne les systèmes de sécurité sociale des États membres, des assurances sociales de l’UE, mais ne prévoit pas leur harmonisation. Les États membres peuvent, dans une large mesure, déterminer librement la structure, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. Ils doivent cependant observer les principes