Rapport explicatif

Consultation 2025/96: Modification de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal): compensation des primes encaissées en trop, informations ciblées aux assurés · 12 pages

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Le mécanisme de remboursement en faveur des cantons est simple. Le travail administratif supplémentaire que sa mise en œuvre pourrait impliquer pour ces derniers sera compensé par le montant des ristournes qu’ils reçoivent.

La transmission d’informations ciblées aux assurés n’a pas de conséquence pour les cantons.

6.3 Conséquences économiques

La compensation des primes encaissées en trop est un instrument facultatif et il n’est pas possible de déterminer à l’avance le nombre d’assureurs qui y recourront, les montants qui seront remboursés ni par voie de conséquence les remboursements dont bénéficieront les assurés et les cantons.

L’information ciblée des assurés doit permettre de réaliser des économies dans l’assurance obligatoire des soins qui se répercuteront sur le niveau des primes. Il n’est cependant pas possible de les chiffrer. En effet, d’une part, on ne sait pas comment les assurés réagiront, c’est-à-dire s’ils opteront pour des prestations plus avantageuses, une forme particulière d’assurance mieux adaptée à leur situation et des mesures de prévention. D’autre part, ils sont libres de s’opposer à la réception de ces informations.

6.4 Autres conséquences

Le présent projet contient une seule obligation nouvelle pour les assureurs : la transmission aux cantons des données prévues à l’art. 106c, al. 1bis, P-OAMal. Cette transmission pourra être opérée par le canal de l’échange des données déjà mis en place entre les cantons et les assureurs. En parallèle du présent projet, les assureurs et les cantons examinent la question de la nécessité d’adapter le concept de l’échange des données visé à l’art. 5 de l’ordonnance du DFI sur l’échange de données relatif au nonpaiement des primes et des participations aux coûts et relatif à la réduction des primes. Le projet n’a pas d‘autres incidences pour les assureurs-maladie.

7 Aspects juridiques

7.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les présentes dispositions d’exécution des modifications légales adoptées par le Parlement le 21 mars 2025 sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse découlant de l’Accord du 21 juin 199914 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ainsi que de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 196015 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE). La Suisse

14 RS 0.142.112.681

15 RS 0.632.31