Rapport explicatif

Consultation 2025/96: Modification de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal): compensation des primes encaissées en trop, informations ciblées aux assurés · 12 pages

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l’art. 50 OSAMal, les dispositions RPC peuvent être consultées gratuitement au siège de leur éditeur ou obtenues contre paiement alors que le renvoi figurant aux art. 51 et 54 OSAMal mentionne uniquement la possibilité de les obtenir contre paiement. Il est nécessaire d’harmoniser ces renvois et d’inscrire l’adresse postale actuelle de la maison d’édition. Désormais, le renvoi contenu aux art. 51 et 54 P-OSAMal reprend la formulation du renvoi de l’art. 50 OSAMal et mentionne également la possibilité de consulter gratuitement les dispositions RPC au siège de leur éditeur.

Art. 61, al. 1, OSAMal

L’assurance-maladie applique le principe de remboursement, selon lequel les assureurs prennent en charge les coûts facturés aux assurés (art. 25, al. 1, LAMal). Ils vérifient la facture et, si les traitements étaient efficaces, appropriés et économiques, les remboursent (art. 56 LAMal). En revanche, il ne leur incombe pas de piloter ou de coordonner les traitements. Conformément à ce principe, l’art. 61, al. 1 OSAMal, dispose que les assureurs traitent tous les assurés de manière égale, sans distinction de l’état de santé ou d’une indication à ce sujet. C’est pourquoi le droit actuel ne les autorise notamment pas à transmettre des informations personnalisées aux assurés.

En adoptant l’art. 56a, al. 1, LAMal le 21 mars 2025, le Parlement a permis aux assureurs-maladie d’informer de manière ciblée les assurés sur des prestations plus avantageuses, le choix de formes particulières d’assurance appropriées et des mesures de prévention. Dans ce contexte, il importe de protéger le mieux possible les droits de la personnalité des assurés. Ces derniers peuvent en tout temps s’opposer à ce que les assureurs-maladie leur adressent des informations ciblées (art. 56a, al. 2, LAMal). De plus, les assureurs doivent leur signaler le but de ces informations et le fait qu’ils ne sont pas obligés de les recevoir.

En vertu de l’art. 61, al. 1, OSAMal, l’assureur traite tous les assurés de manière égale, sans distinction de l’état de santé ou d’une indication à ce sujet, notamment pour l’admission dans l’assurance, le choix de la forme d’assurance, les communications aux assurés et le délai de remboursement des prestations. Suite à la modification de la LAMal mentionnée ci-avant, il faut supprimer « les communications aux assurés » de l’art. 61, al. 1, P-OSAMal : la modification autorise précisément les assureurs à informer de manière ciblée les assurés sur des prestations plus avantageuses, le choix de formes particulières d’assurance appropriées et des mesures de prévention.