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Consultation 2025/97: Réorganisation des commissions extra-parlementaires dans le cadre du réexamen 2025 · 11 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 7 Commission d’examen
1Après avoir consulté la section « formation universitaire » de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour les professions médicales universitaires, une commission d’examen dans laquelle chaque institution de forma- tion est représentée.
2Sur proposition du DFI, il en nomme les membres et le président.
3Après avoir consulté la section « formation universitaire » de la MEBEKO et les institutions de formation, la commission d’examen institue pour chaque profession médicale, une sous-commission composée d’un président et de quatre à huit membres.
4En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales uni- versitaires, elle veille à la préparation et à l’organisation de l’examen fédéral. Ce fai- sant, elle représente les intérêts de la Confédération.
5La sous-commission compétente pour la profession médicale universitaire concer- née exécute les tâches suivantes :
a. mettre au point, à l’intention de la section « formation universitaire » de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l’évaluation de l’examen fédéral;
b. préparer l’examen fédéral en collaboration avec la section « formation univer- sitaire » de la MEBEKO;
c. désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l’examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
d. proposer à la section « formation universitaire » de la MEBEKO des mesures d’adaptation au sens de l’art. 12a, al. 2;
e. proposer à la section « formation universitaire » de la MEBEKO des directives relatives à l’organisation de l’examen fédéral;
f. soumettre à la section « formation universitaire » de la MEBEKO le nom d’examinateurs pour nomination.
Art. 8 Président de la commission d’examen
1Le président de la commission d’examen accomplit les tâches suivantes :
a. désigner son suppléant;
b. notifier les résultats des examens fédéraux;
c. représenter la commission d’examen à l’extérieur et informer le public de ses activités;
d. coordonner la préparation, l’organisation et l’évaluation des examens fédé- raux, en collaboration avec la section « formation universitaire » de la MEBEKO et les institutions de formation;
e. présenter à la section « formation universitaire » de la MEBEKO, en temps opportun, les propositions de la commission d’examen, conformément à la présente ordonnance;