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Consultation 2025/97: Réorganisation des commissions extra-parlementaires dans le cadre du réexamen 2025 · 11 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 7 Commission d’examen

1Après avoir consulté la section « formation universitaire » de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour les professions médicales universitaires, une commission d’examen dans laquelle chaque institution de forma- tion est représentée.

2Sur proposition du DFI, il en nomme les membres et le président.

3Après avoir consulté la section « formation universitaire » de la MEBEKO et les institutions de formation, la commission d’examen institue pour chaque profession médicale, une sous-commission composée d’un président et de quatre à huit membres.

4En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales uni- versitaires, elle veille à la préparation et à l’organisation de l’examen fédéral. Ce fai- sant, elle représente les intérêts de la Confédération.

5La sous-commission compétente pour la profession médicale universitaire concer- née exécute les tâches suivantes :

a. mettre au point, à l’intention de la section « formation universitaire » de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l’évaluation de l’examen fédéral;

b. préparer l’examen fédéral en collaboration avec la section « formation univer- sitaire » de la MEBEKO;

c. désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l’examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);

d. proposer à la section « formation universitaire » de la MEBEKO des mesures d’adaptation au sens de l’art. 12a, al. 2;

e. proposer à la section « formation universitaire » de la MEBEKO des directives relatives à l’organisation de l’examen fédéral;

f. soumettre à la section « formation universitaire » de la MEBEKO le nom d’examinateurs pour nomination.

Art. 8 Président de la commission d’examen

1Le président de la commission d’examen accomplit les tâches suivantes :

a. désigner son suppléant;

b. notifier les résultats des examens fédéraux;

c. représenter la commission d’examen à l’extérieur et informer le public de ses activités;

d. coordonner la préparation, l’organisation et l’évaluation des examens fédé- raux, en collaboration avec la section « formation universitaire » de la MEBEKO et les institutions de formation;

e. présenter à la section « formation universitaire » de la MEBEKO, en temps opportun, les propositions de la commission d’examen, conformément à la présente ordonnance;