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Consultation 2025/97: Réorganisation des commissions extra-parlementaires dans le cadre du réexamen 2025 · 11 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 12 Experts
La Commission du travail tripartite de la Confédération et les commissions tripartites cantonales peuvent faire appel à des experts. Elles peuvent créer des groupes ou des sous-commissions qu’elles chargeront de l’examen de domaines particuliers.
Art. 13, al. 1 et 4
1La Commission du travail tripartite de la Confédération et les commissions tripartites cantonales ainsi que les commissions paritaires instituées par des conventions collec- tives de travail déclarées de force obligatoire coopèrent entre elles. En particulier, elles échangent à titre gratuit les informations et documents nécessaires à leur activité.
4Au besoin, la Commission du travail tripartite de la Confédération peut créer un groupe de coordination Confédération-cantons ad hoc ou permanent.
Titre précédant l’art. 14
Section 2 Financement des commissions tripartites cantonales et de la Com mission du travail tripartite de la Confédération
Art. 15 Commission du travail tripartite de la Confédération
1La Confédération supporte les frais découlant du fonctionnement de la Commission du travail tripartite de la Confédération.
2La Confédération met à la disposition de la Commission du travail tripartite de la Confédération les locaux, le personnel et le matériel nécessaires à son activité.
Titre précédant l’art. 16
Section 3 Commission du travail tripartite de la Confédération
Art. 16 Organisation
1Le Conseil fédéral nomme au début de chaque période législative les membres de la Commission du travail tripartite de la Confédération.
2La Commission du travail tripartite de la Confédération se compose de 15 membres, à savoir de cinq représentants des associations de travailleurs, de cinq représentants des associations d’employeurs ainsi que de deux représentants de la Confédération et de trois représentants des cantons.
3La représentation de la Confédération est composée d’une personne du Secrétariat d’État aux migrations et d’une personne de la Direction du travail du SECO.
4La Commission du travail tripartite de la Confédération est placée sous la présidence d’un membre de la Direction du travail du SECO.