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Consultation 2025/97: Réorganisation des commissions extra-parlementaires dans le cadre du réexamen 2025 · 11 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

13. Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail13

Art. 18, al. 1

1Le DEFR peut, après avoir pris l’avis de la Commission du travail tripartite de la Confédération, désigner les activités auxquelles les jeunes ne peuvent être occupés que sur présentation d’un certificat médical. Cette pièce doit attester que l’intéressé est, avec ou sans réserve, apte à exercer l’activité mentionnée.

Art. 20 Commission du travail tripartite de la Confédération

La Commission du travail tripartite de la Confédération réexamine tous les cinq ans l’ordonnance du département prévue à l’art. 4, al. 3, et formule ses recommandations à ce sujet.

14. Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse14

Titres précédant l’art. 10

Chapitre 3 Commission du travail tripartite de la Confédération et commissions tripartites cantonales

Section 1 Dispositions générales

Art. 10 Nomination

La Confédération désigne les représentants des partenaires sociaux au sein de la Com- mission du travail tripartite de la Confédération et les cantons désignent les représen- tants des partenaires sociaux des commissions tripartites cantonales parmi les per- sonnes proposées par les associations représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant que ces dernières aient fait usage de leur droit de faire des propositions (art. 360b, al. 2, CO15).

Art. 11, titre et al. 1, phrase introductive et 2

Tâches de la Commission du travail tripartite de la Confédération et des commissions tripartites cantonales

1La Commission du travail tripartite de la Confédération et les commissions tripar- tites cantonales doivent au moins:

2Les travaux de la Commission du travail tripartite de la Confédération et des com- missions tripartites cantonales sont consignés dans un procès-verbal.

13 RS 822.115

14 RS 823.201

15 RS 220