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Consultation 2025/97: Réorganisation des commissions extra-parlementaires dans le cadre du réexamen 2025 · 11 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
10. Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail10
Titre précédant l’art. 81
Section 3 Commission du travail tripartite de la Confédération
Art. 81, al. 1
1La Commission du travail tripartite de la Confédération se compose de 15 membres, dont:
a. un représente le SECO et un représente le Secrétariat d’État aux migrations;
b. trois représentent les cantons;
c. cinq représentent les associations d’employeurs, et cinq les associations de travailleurs.
Art. 82, al. 1
1L’obligation de garder le secret selon l’art. 44 de la loi s’applique aux autorités char- gées de la surveillance et de l’exécution des prescriptions de la loi, aux membres de la Commission du travail tripartite de la Confédération ainsi qu’aux experts consultés et aux inspecteurs spécialisés.
11. Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail11
Art. 38, al. 2
2Avant d’édicter des directives, il consultera la Commission du travail tripartite de la Confédération, les autorités cantonales, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail ainsi que d’autres organisations intéressées.
12. Ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail12
Art. 26, al. 2
2Avant d’édicter des directives, il consultera la Commission du travail tripartite de la Confédération, les autorités cantonales, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ainsi que d’autres organisations intéressées.