Rapport explicatif
Consultation 2026/102: 26.425 é Iv. pa. CIP-E. Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III, projet 2 : Pratique Schubert · 16 pages
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le cas d’espèce (obiter dicta). Dans l’ATF 142 II 35, le Tribunal fédéral a rejeté l’existence d’un conflit de normes entre le droit interne et l’ALCP, étant donné l’absence d’applicabilité directe de l’art. 121a Cst. L’ATF 148 II 169 concernait le règlement Dublin III et non l’ALCP. Le Tribunal fédéral n’a jusqu’à présent jamais eu à trancher un cas concret dans lequel le législateur a sciemment voulu déroger à l’ALCP au sens de la jurisprudence Schubert, ce qui explique l’absence de jurisprudence établie sur cette question33. Si un tel cas se présentait, la voie de droit devant le Tribunal fédéral pour une violation de l’ALCP serait exclue en vertu de la réglementation proposée. Il existe toutefois un risque que le Tribunal fédéral applique directement le droit de recours au sens de l’art. 11 ALCP, ouvrant ainsi une voie de droit (à ce sujet, voir ch. 5.2).
La nouvelle réglementation établit une relation claire avec la jurisprudence PKK du Tribunal fédéral. Cet aspect est particulièrement déterminant lorsqu’il s’agit de cas dans lesquels une disposition d’un accord visé par l’art. 147a, al. 2, P-LParl et une obligation relative aux droits de l’homme issue d’un autre accord se recoupent. Il serait par exemple envisageable que le législateur s’écarte expressément d’une disposition de l’ALCP qui confère des droits également consacrés dans la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)34 ou dans un autre accord portant sur les droits de l’homme. Il existe à ce sujet un débat au sein de la doctrine sur la question de savoir si le droit au regroupement familial ou l’interdiction de discrimination prévus dans l’ALCP se recoupent avec la CEDH35. Si le législateur dérogeait expressément à une disposition de ce type, la violation de l’ALCP ne pourrait pas être invoquée, mais il serait possible d’invoquer la violation d’une obligation relative aux droits de l’homme découlant de la CEDH. Dans cet exemple, le Tribunal fédéral pourrait continuer d’appliquer les règles de conflit existantes à la relation entre la loi fédérale et la CEDH.
Art. 106, al. 1bis
Conformément à l’art. 106, al. 1, LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d’office. En revanche, si le législateur déroge expressément à un accord visé par l’art. 147a, al. 2, P-LParl, ce conflit normatif ne sera pas justiciable. La disposition proposée prévoit que le Tribunal fédéral n’applique pas d’office, dans ce cas, la disposition de droit international concernée.
Art. 111, al. 4
La disposition prévoit que les autorités cantonales précédant le Tribunal fédéral ne peuvent pas examiner s’il y a violation d’un accord visé par l’art. 147a, al. 2, P-LParl lorsque le législateur y déroge expressément. Si cet aspect n’était pas réglé, les autorités cantonales devraient appliquer les règles de primauté du Tribunal fédéral en cas de conflit entre le droit international et des lois fédérales, sans que le Tribunal fédéral
33 Voir Simon Mazidi, Völkerrecht und Landesrecht: Die Lösung von Normkonflikten durch Abwägung verfassungsrechtlicher Prinzipien, Zurich/Genève 2026, nos 1136 ss.
34 RS 0.101
35 Simon Mazidi, Völkerrecht und Landesrecht: Die Lösung von Normkonflikten durch Abwägung verfassungsrechtlicher Prinzipien, Zurich/Genève 2026, no 1111 et réf. cit.