Rapport explicatif

Consultation 2026/102: 26.425 é Iv. pa. CIP-E. Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III, projet 2 : Pratique Schubert · 16 pages

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l’art. 11 ALCP et l’art. 29 de l’accord sur les transports terrestres). Certains des actes en annexe de ces accords prévoient également des garanties de procédure, qui incluent un droit de recours36. La restriction au niveau du droit national des motifs de recours dans les lois fédérales de procédure va à l’encontre des droits de recours prévus dans les accords visés par l’art. 147a, al. 2, P-LParl. Les dispositions légales proposées constituent des dérogations délibérées du législateur à ces droits de recours, conformément à la jurisprudence Schubert. Selon la commission, il faut accorder la primauté à la restriction des motifs de recours dans les lois de procédure en cas de conflit. Il subsiste toutefois le risque que le Tribunal fédéral applique directement les droits de recours prévus dans les accords visés par l’art. 147a, al. 2, P-LParl (art. 11 ALCP et art. 29 de l’accord sur les transports terrestres) et leur accorde la primauté sur la restriction des motifs de recours qui est proposée dans le projet. Il pourrait notamment procéder de la sorte parce que ces droits de recours sont liés aux garanties procédurales prévues dans les accords relatifs aux droits de l’homme auxquels la Suisse est partie. Dans ce cas, la réglementation proposée resterait sans effet.

La CEDH prévoit elle aussi des droits de recours, à savoir le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (art. 6, par. 1, CEDH), et le droit à un recours effectif (art. 13 CEDH). D’autres traités relatifs aux droits de l’homme auxquels la Suisse est partie prévoient des droits apparentés à celui garanti par l’art. 29a Cst., par exemple l’art. 14, par. 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 196637. Dans le champ d’application de l’art. 6, par. 1, CEDH, le Tribunal fédéral devrait, pour deux raisons, entrer en matière sur la violation d’une disposition de droit international malgré la restriction des motifs de recours prévue dans les lois fédérales de procédure. Premièrement, s’il n’entre pas en matière, un recours pour violation du droit de l’accès au juge pourrait être déposé directement devant la Cour européenne des droits de l’homme. Deuxièmement, selon la jurisprudence PKK du Tribunal fédéral, la CEDH prime les dispositions légales fédérales qui s’en écartent. Par conséquent, la restriction des motifs de recours dans les lois fédérales de procédure ne déploierait d’effet qu’en dehors du champ d’application de l’art. 6, par. 1, CEDH, que la jurisprudence interprète largement.

Les dispositions sur les aides d’État des accords concernés du paquet SuisseUE prévoient que l’autorité de surveillance des aides d’Etat doit dans tous les cas contester devant une autorité judiciaire l’application d’une aide accordée par l’Assemblée fédérale qu’elle a jugée incompatible avec les dispositions en question (art. 4, al. 5 du protocole sur les aides d’État à l’accord sur les transports terrestres38, art. 4, al. 5 du protocole sur les aides d’État à l’accord sur le transport aérien39 et art. 14, al. 5 de l’accord sur l’électricité40). Si l’Assemblée fédérale édictait une disposition légale sur une aide d’État qui s’écarte expressément de l’un des accords concernés en excluant

36Par ex. art. 31 de la directive 2004/38/CE (directive relative au droit des citoyens de

l’Union), qui est reprise à l’annexe I de l’ALCP actualisé (FF 2026 617, p. 21)

37 RS 0.103.2

38 FF 2026 623

39 FF 2026 626

40 FF 2026 632