Rapport explicatif

Consultation 2026/102: 26.425 é Iv. pa. CIP-E. Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III, projet 2 : Pratique Schubert · 16 pages

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fédérale7 (jurisprudence Schubert). Par contre, si la norme de droit international contient des obligations relatives aux droits de l’homme, elle l’emporte sur la norme de droit interne (jurisprudence PKK)8. Cela dit, comme il n’existe guère, dans la pratique, de conflits entre les lois fédérales et le droit international, la jurisprudence Schubert n’est que rarement appliquée.

Dans son message, le Conseil fédéral explique que, dans deux arrêts, le Tribunal fédéral a laissé entendre que l’ensemble de l’ALCP avait la primauté et que la jurisprudence Schubert ne s’appliquait pas au droit de la libre circulation des personnes9. La commission estime que la position du Tribunal fédéral, du moins sur la base d’un arrêt datant de 2015, est plus claire que ce que décrit le Conseil fédéral.

Dans son arrêt du 26 novembre 2015, le Tribunal fédéral devait clarifier la relation entre l’art. 121a Cst. et l’ALCP avec l’UE (ATF 142 II 35). Il a alors confirmé que, dans l'application du droit, les normes de droit international priment le droit national qui leur est contraire (consid. 3.2). Ce principe n'a connu qu'une seule exception, lorsque le législateur a sciemment voulu déroger à une obligation découlant du droit international et, à ce titre, en assumer sciemment la responsabilité politique (ATF 99 Ib 39). Cette exception ne s'applique pas lorsqu’il s’agit d’obligations de la Suisse relatives aux droits de l'homme (ATF 125 II 417). Dans le contexte de l’ALCP, le Tribunal fédéral a aussi statué que l’accord avait la primauté sur le droit national qui s'en écartait sciemment. Le Tribunal fédéral a en outre précisé ce qui suit : « L’exception susmentionnée, issue de la jurisprudence Schubert, ne s’applique pas dans le cadre des relations avec l’Union européenne et des obligations en matière de libre circulation des personnes contractées par la Suisse , car il s’agit en l’occurrence, au-delà de la mise en œuvre de la liberté fondamentale partiellement reprise, d’un alignement de l’ordre juridique (participation sectorielle au marché intérieur), qui est lui-même directement applicable aux États membres de l’UE » [traduction]. Dans le regeste de l'arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu'il s'agit d'une « confirmation de la jurisprudence » selon laquelle la jurisprudence Schubert ne s’applique pas au droit de la libre circulation entre la Suisse et l’UE. Bien que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 26 novembre 2015, ait finalement estimé qu’une autre considération était déterminante pour résoudre le cas d’espèce, ses considérations revêtent une importance particulière pour la commission. Celle-ci estime donc qu’il est essentiel de garantir la marge de manœuvre du Parlement en ce qui concerne l’ALCP ainsi que les autres accords relatifs au marché intérieur conclus avec l’UE. Les discussions menées au sein de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États et de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) ont montré que la question de l’applicabilité de la jurisprudence Schubert se pose également pour les accords relatifs au marché intérieur qui ne portent pas sur la stabilisation. La CER-E a adressé un courrier à ce sujet à la CIP-E.

7 ATF 99 Ib 39 consid. 3 et 4

8 ATF 125 II 417

9 ATF 142 II 35 consid. 3.3 ; 148 II 169 consid. 5.2