Rapport explicatif
Consultation 2026/102: 26.425 é Iv. pa. CIP-E. Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III, projet 2 : Pratique Schubert · 16 pages
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à l’avenir, de manière adéquate, dans sa jurisprudence, la marge de manœuvre que les accords concernés accordent aux parties. Il part du principe que la marge de manœuvre laissée par ces accords jouera un rôle décisif à l’avenir dans la résolution des conflits de normes s’agissant des domaines des accords relatifs au marché intérieur. Selon lui, l’application de la jurisprudence Schubert offrirait ainsi la possibilité, même au regard des obligations en matière de libre circulation des personnes, de conserver la marge de manœuvre prévue dans l’accord concerné.
Le 5 mai 2026, la CIP-E a donc mené une audition supplémentaire sur la question de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la primauté des accords relatifs au marché intérieur, en particulier de l’ALCP, sur le droit national. Dans les faits, l’audition a porté sur l’application de la jurisprudence Schubert. La commission a entendu deux experts en droit constitutionnel, les professeurs Hansjörg Seiler et Martin Dumermuth. Hansjörg Seiler est d’avis que selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, ce dernier accorde à l’ALCP la primauté sur les futures lois et sur la Cst., sans qu’il soit toutefois possible de prévoir la position que le Tribunal fédéral adoptera à l’avenir. Il a indiqué que l’inscription de la jurisprudence Schubert dans la Cst. ne garantirait pas qu’elle soit effectivement appliquée, mais qu’il serait cependant plus probable, avec une telle inscription, que le Tribunal fédéral se réfère à une loi fédérale s’écartant délibérément du droit international. Martin Dumermuth a quant à lui souligné que dans les arrêts qu’il a rendus jusqu’à présent, y compris dans ceux concernant l’ALCP, le Tribunal fédéral n’a jamais formellement rejeté la jurisprudence Schubert. Il a ajouté que si le Tribunal fédéral avait voulu le faire, il aurait dû impliquer ses autres cours. À ce sujet, il a relevé que la pratique du Tribunal fédéral n’était pas constante ni uniforme d’une cour à l’autre. Selon lui, les Bilatérales III offrent enfin la possibilité de disposer d’un nouveau cadre juridique prévoyant un processus de règlement des différends clair assorti de mesures compensatoires en cas de violation d’un accord. Il estime que, dans ces circonstances, le Tribunal fédéral ne devrait pas s’opposer, sur des questions politiques d’une telle importance, à une décision du Parlement et du peuple. Il a notamment déconseillé que la jurisprudence Schubert soit codifiée dans la Cst., car cela limiterait de manière excessive la marge de manœuvre du Tribunal fédéral et pourrait nuire à la crédibilité de la Suisse en tant que partenaire en matière de politique étrangère.
2.2 Conclusions de la commission
Pour la commission, l’applicabilité de la jurisprudence Schubert aux accords relatifs au marché intérieur devrait être précisée. Eu égard au fait que la pratique du TF au sujet de la primauté de l’ALCP sur les futures lois et sur la Cst. n’est pas encore établie, elle estime qu’il est nécessaire d’ancrer la jurisprudence Schubert au niveau de la loi. À ses yeux, les modifications de lois prévues permettront d’établir l’applicabilité de la jurisprudence Schubert en ce qui concerne les accords avec l’UE selon l’art. 147a, al. 2, P-LParl5.
5 L’art. 147a LParl sera introduit dans le cadre du paquet « stabilisation et développement des relations entre la Suisse et l’UE (Bilatérales III) », mais il n’est pas encore entré en vigueur.