Rapport explicatif
Consultation 2026/102: 26.425 é Iv. pa. CIP-E. Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III, projet 2 : Pratique Schubert · 16 pages
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Condensé
Le présent projet vise à inscrire au niveau de la loi la jurisprudence Schubert du Tribunal fédéral, afin de clarifier le rapport entre les lois fédérales et les accords
relatifs au marché intérieur entre la Suisse et l’UE. Les dérogations, prévues ex-
pressément dans une loi fédérale, à un accord selon l’art. 147a, al. 2, du projet de modification de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (P-LParl) ne doivent pas pouvoir être examinées par les tribunaux.
Contexte
Différents éléments de l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des accords relatifs à la stabilisation des relations entre la Suisse et l’UE (arrêté fédéral 1 du projet 26.023 « Bilatérales III ») ont été attribués à la Commission des institutions politiques du Conseil des États (CIP-E) pour examen préalable. Parmi eux figurent la question de la mise en œuvre de l’arrêté dans la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) et celle du type de référendum auquel il doit être soumis. La CIP-E a également abordé la question de l’application de la jurisprudence Schubert. La commission veut garantir que les autorités chargées d’appliquer le droit dérogent à la primauté du droit international si le législateur a sciemment édicté des dispositions contraires aux accords selon l’art. 147a, al. 2, P-LParl.
Contenu du projet
Un acte modificateur unique au niveau de la loi doit dissiper les doutes quant à l’applicabilité de la jurisprudence Schubert en ce qui concerne le rapport entre les lois fédérales et les accords relatifs au marché intérieur entre la Suisse et l’UE. Le législateur fédéral doit disposer d’une marge de manœuvre suffisante à l’échelon national pour pouvoir, si nécessaire, s’écarter de certains accords et en assumer les conséquences sur le plan du droit international.