Rapport explicatif

Consultation 2026/102: 26.425 é Iv. pa. CIP-E. Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III, projet 2 : Pratique Schubert · 16 pages

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La commission a entendu Martin Dumermuth et Hansjörg Seiler sur la question de la codification de la jurisprudence Schubert dans le contexte des accords relatifs au marché intérieur conclus avec l’UE. Les deux professeurs ont exprimé des avis divergents (cf. ci-dessus, ch. 2.1).

4.3 Minorité : ne pas entrer en matière

La minorité (Zopfi, Jositsch, Moser) ne souhaite pas entrer en matière sur le projet, considérant qu’il est inutile et qu’il envoie un signal préjudiciable aux autres parties contractantes. Étant donné que la jurisprudence Schubert s’applique en principe déjà, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’agir. Selon elle, adopter le projet reviendrait à renoncer à la souplesse avec laquelle les tribunaux ont appliqué cette jurisprudence jusqu’ici, au profit d’une réglementation rigide. La minorité estime que le Parlement est libre, au cas par cas, de prévoir les dispositions nécessaires dans la loi concernée. À ses yeux, une réglementation rigide et générale enverrait un signal ambigu aux autres parties contractantes, ce qui n’est pas dans l’intérêt de la Suisse si elle veut être considérée comme une partie contractante fiable.

5 Commentaire des articles

L’acte modificateur unique a pour objectif d’ancrer la jurisprudence Schubert au niveau de la loi. En application des modifications proposées, lorsque le législateur s’écarte expressément d’une disposition de certains accords conclus avec l’UE, la violation de cette disposition ne fera pas l’objet d’un examen judiciaire. À cet effet, il est prévu dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)10 que, dans ce cas, la violation de la norme de droit international concernée ne peut pas être invoquée devant le Tribunal fédéral, et que celui-ci ne peut pas non plus appliquer cette norme d’office. Afin de garantir une réglementation uniforme également pour les autorités précédant le Tribunal fédéral, il est prévu de restreindre de façon analogue les motifs de recours pour les procédures cantonales dans la LTF ainsi que dans la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)12, dans le code de procédure civile (CPC)13 et dans le code de procédure pénale (CPP)14.

1. Loi sur la procédure administrative (PA)

Art. 49, al. 2

La disposition proposée restreint les motifs de recours devant le Tribunal administratif fédéral (en rel. avec l’art. 37 LTAF). Au sujet de la restriction des motifs de recours, voir le commentaire de l’art. 98, al. 2, P-LTF.

10 RS 173.110

11 RS 172.021

12 RS 173.32

13 RS 272

14 RS 312.0