Rapport explicatif

Consultation 2026/102: 26.425 é Iv. pa. CIP-E. Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III, projet 2 : Pratique Schubert · 16 pages

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La CIP-E estime qu’une mise en œuvre au niveau de la loi (cf. ch. 5) permettrait d’établir que, étant inscrite dans une loi fédérale, une dérogation expresse aux accords selon l’art. 147a, al. 2, P-LParl ne peut pas être examinée par le Tribunal fédéral et ses instances inférieures. La commission doute toutefois de l’efficacité réelle de cette disposition car, dans le champ d’application de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 19506 (CEDH), le Tribunal fédéral pourrait néanmoins entrer en matière pour violation d’un accord relatif au marché intérieur, d’autant que l’ALCP prévoit un droit de recours que le Tribunal fédéral pourrait appliquer directement.

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4 Grandes lignes du projet

4.1 Contenu du projet

Le projet vise à créer un acte modificateur unique au niveau de la loi portant essentiellement sur la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, le code de procédure civile du 19 décembre 2008 et le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007. Les modifications envisagées visent à ce qu’une dérogation à un accord selon l’art. 147a, al. 2, P-LParl expressément prévue par une loi fédérale ne puisse pas être examinée par un tribunal. L’objectif est de garantir que la jurisprudence Schubert s’applique aux accords visés à l’art. 147a, al. 2, P-LParl.

4.2 Application de la jurisprudence Schubert aux accords relatifs au marché intérieur conclus avec l’UE

Conformément à l’art. 5, al. 4, Cst., la Confédération et les cantons respectent le droit international. L’art. 190 Cst. spécifie en outre que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. La Cst. n’indique pas comment résoudre un conflit entre la législation fédérale et le droit international dans un cas concret, pas plus qu’elle n’institue la primauté absolue du droit international. Jusqu’à présent, des conflits entre une loi fédérale et le droit international ne se sont produits que dans de rares cas, une interprétation suffisant généralement à les résoudre. Si un conflit subsiste, la norme de droit national contraire au droit international n’est en principe pas appliquée. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a développé une exception à ce principe : le droit international passe ainsi au second plan lorsque le législateur a sciemment dérogé au droit international dans une loi

6 RS 0.101