Rapport explicatif
Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages
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L’al. 1 précise que, au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, les coûts d’utilisation des immobilisations saisies dans la comptabilité des immobilisations et pour lesquels la valeur comptable actuelle est disponible doivent être inclus dans la détermination des coûts. Cela implique que les amortissements cumulés durant la période d’utilisation passée sont déduits de la valeur d’achat des immobilisations. Cette mesure doit notamment garantir que les immobilisations déjà amorties ne le seront pas une seconde fois. De cette manière, on évite que les coûts présentés soient excessifs et, partant, que des coûts trop élevés n’entrent dans les calculs au moment du passage aux tarifs de soins.
L’al. 2 a pour objectif de fixer un plafond en comparant la valeur comptable actuelle indiquée dans la comptabilité des immobilisations et la valeur comptable qui aurait résulté d’un calcul selon l’art. 11 depuis la date d’acquisition jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Cela implique que la méthode d’amortissement « linéaire sur la durée d’utilisation prévue jusqu’à la valeur résiduelle nulle » doit être appliquée pour les amortissement cumulés depuis l’achat de l’immobilisation. Cette mesure vise notamment à traiter de manière égale les fournisseurs de prestations déjà soumis à l’OCP et ceux qui intègrent nouvellement son champ d’application.
Les intérêts de la valeur moyenne calculés à partir de la valeur d’achat ne sont justifiés et pertinents que sur la durée d’utilisation complète de l’immobilisation. L’al. 3 précise donc que, pour la détermination des coûts d’utilisation, les immobilisations qui ne sont pas encore entièrement amorties lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance doivent être soumises aux mêmes règles que celles applicables, en vertu de l’OCP, aux investissements nouvellement réalisés. Pendant la période transitoire, les intérêts calculatoires sont déterminés sur la base de la moitié de la valeur comptable au moment du passage au lieu de la moitié de la valeur d’achat. Cette réglementation évite que les intérêts calculatoires moyens ne soient trop élevés.
Art. 17 Entrée en vigueur et durée de validité
L’acte entrera en vigueur le 1erjanvier 2028. L'art. 2, al. 1, let. g, sera abrogé le 30 juin 2032, en même temps que la loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers du 16 décembre 2022 (RS 811.22).
4.3 Modification de l’OPAS
Art. 8a Titre et al. 5
Le titre de cet article est modifié en « Procédure d’évaluation des soins requis », étant donné que l’art. 8b, à l’instar de l’art. 8a, concerne désormais aussi bien les soins à domicile que ceux fournis dans un établissement médico-social. L’ancienne désignation « Évaluation des soins requis » n’est donc plus appropriée. Les art. 8a et 8b sont remaniés. L’art. 8a décrit, sans changement notable quant au fond, la procédure générale d’évaluation des soins requis. L’al. 5 définit en revanche les exigences minimales posées aux instruments utilisés. Il est donc déplacé à l’art. 8b, sans changement sur le fond.