Rapport explicatif

Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages

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analogie avec l’art. 8, al. 4, le département doit avoir la possibilité, dans le cadre des prescriptions de l’ordonnance, d’édicter des dispositions concernant d’autres exigences.

Art. 13

En ce qui concerne la consultation des pièces, les dispositions de l’art. 49, al. 7, LAMal et de l’art. 50, al. 5, nLAMal s’appliquent. Ces articles désignent les instances qui peuvent consulter les documents, c’est-à-dire les justificatifs établis sur la base de la comptabilité analytique et la statistique des prestations. La date à laquelle les pièces peuvent être consultées est coordonnée avec la date limite fixée à l’art. 8 pour l’établissement de ces documents.

Art. 14 Abrogation d’un autre acte

En raison de la nécessité de procéder à une révision totale, l’entrée en vigueur de l’acte législatif entraînera simultanément l’abrogation de la précédente version, à savoir l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie.

Art. 15 Modification d’autres actes

Dans le but d'uniformiser le classement des prestations dans le domaine des mesures médicales dans l'AI, l'AM, l'AA et l'assurance-maladie, l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations dans l'assurance-maladie est déclarée applicable par analogie au corps médical, aux associations professionnelles des personnes exerçant une activité dans le domaine médical ainsi qu’au personnel paramédical dans le domaine de l'AI. Pour cette raison, l'art. 24ter, RAI doit être complété par un al. 4.

Le champ d’application de l’OCP est étendu au personnel paramédical, étant donné que ceux-ci sont également mentionnés à l’art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), et que l’OCP s’appliquera désormais aussi à ces fournisseurs de prestations. Le personnel paramédical visé à l’art. 70a OLAA correspond par analogie aux organisations de soins et d’aide à domicile et aux infirmiers mentionnés dans l’OCP. En outre, la désignation de l’OCP est adaptée à son titre modifié.

Le champ d’application de l’OCP est étendu au personnel paramédical, étant donné que celui-ci est également mentionné à l’art. 22, al. 2, de la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM ; RS 833.1), et que l’OCP s’appliquera désormais aussi à ces fournisseurs de prestations. Le personnel paramédical visé à l’art. 13a OAM correspond par analogie aux organisations de soins et d’aide à domicile et aux infirmiers mentionnés dans l’OCP. En outre, la désignation de l’OCP est adaptée à son titre modifié.

Art. 16 Dispositions transitoires

L’état des investissements varie selon les établissements médico-sociaux en particulier, mais aussi selon les organisations de soins et d’aide à domicile. En outre, la comptabilité des immobilisations présente des différences au niveau de l’évaluation des investissements saisis. Avec l’introduction de tarifs pour les prestations de soins dans le sillage du financement uniforme, les investissements seront également pris en compte dans les tarifs à partir de 2032. Le principe du calcul uniforme des coûts s’appliquera donc aussi aux investissements et à leur utilisation.