Rapport explicatif
Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 78Fedlex · Rapport explicatif
européen n’exige pas expressément un tel certificat. Suite à l’intégration de la Suisse dans l’espace vétérinaire commun au 1erjanvier 2009, les contrôles vétérinaires de frontière avec l’UE ont été supprimés. Ils ne sont effectués que si les produits arrivent en Suisse directement en provenance d’un État tiers (aéroports de Zurich et Genève). Les résidus de médicaments à usage vétérinaire sont inclus dans l’accord relatif aux échanges de produits agricoles. L’art. 9 de l’annexe 11 prévoit que le titre « Commerce des produits animaux » ne s’applique pas aux résidus de médicaments vétérinaires, sauf disposition contraire établie dans les appendices du titre précité. L’appendice 6 de l’annexe 11 contient des dispositions de ce type (conditions spéciales, al. 1 et 12 [en particulier ch. 15]). En pratique, l’équivalence visée va toutefois au-delà de celle convenue dans l’accord international en ce qui concerne les résidus de médicaments vétérinaires. Les audits de la Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de l’UE portent en effet sur tous les aspects de la réglementation des médicaments à usage vétérinaire, dès lors qu’ils peuvent avoir un impact sur les résidus. Sont donc concernées, aux niveaux fédéral et cantonal, les dispositions réglant l’autorisation de mise sur le marché, la surveillance du marché, l’autorisation de fabriquer et de faire le commerce de gros et la surveillance de l’utilisation des médicaments vétérinaires. L’inscription des exigences à observer dans le droit d’exécution des dispositions sur l’approvisionnement permettra de s’assurer que les règles de l’accord relatives aux résidus sont respectées.
Enfin, pour ce qui est de la compatibilité des dispositions prévues à l’art. 21, al. 1biset 1ter, LPTh avec les obligations internationales de la Suisse, il est renvoyé intégralement aux explications figurant dans le message concernant la LBT102.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le présent acte modificateur modifie une loi fédérale en vigueur ; la modification contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., et à l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)103. L’acte est sujet au référendum.
6.4 Frein aux dépenses
Le projet n’introduit pas de nouvelles dispositions relatives à des subventions qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs suisses ou des dépenses récurrentes de plus de deux millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
6.5 Délégation de compétences législatives
Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). Cette dernière fixe comme limite générale à la délégation que les dispositions importantes qui fixent des
102 FF 2023 2408 (ch. 7.2)
103 RS 171.10