Rapport explicatif

Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages

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Une extension de la remise à l’unité à d’autres groupes de médicaments dans l’ordonnance aurait des conséquences spécifiques.

Taxe de surveillance relative aux dispositifs médicaux

Les modifications de la LPTh visant à introduire une taxe de surveillance relative aux dispositifs médicaux n’ont pas de conséquences environnementales.

5.6 Conséquences pour la Principauté de Liechtenstein

La législation suisse sur les produits thérapeutiques est applicable dans la Principauté de Liechtenstein conformément à l’échange de notes du 11 décembre 2001 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein95 et au traité douanier du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein96. L’accord complémentaire du 21 mai 201297 à l’échange de notes susmentionné est également déterminant. L’examen de l’étendue de l’applicabilité des présentes modifications de la LPTh a lieu dans le cadre de la procédure régulière d’élimination des divergences inscrite dans les annexes au traité douanier.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Les bases constitutionnelles sous-tendant les modifications proposées de la LPTh se trouvent aux art. 95, al. 1, et 118, al. 2, Cst. En vertu de l’art. 118, al. 2, let a, Cst., la Confédération légifère notamment sur l’utilisation des agents thérapeutiques (cf. également les explications figurant au ch. 1.2.2) et des stupéfiants. La Confédération légifère également sur la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux (art. 118, al. 2, let. b, Cst.). Cette disposition est pertinente pour la fabrication de médicaments contre ces maladies et leur mise sur le marché sans autorisation par la PharmA en cas de pénurie. Enfin, l’art. 119a, al. 1, Cst. fournit la base légale pour l’adaptation de la loi sur la transplantation.

Les avis divergent sur la question de savoir s’il est possible de percevoir des taxes de surveillance sous forme de taxes causales, c’est-à-dire fondées uniquement sur une compétence matérielle de la Confédération, et non sur une base constitutionnelle spécifique. Une partie de la doctrine n’admet pas cette possibilité : les taxes de surveillance sont considérées comme des impôts d’attribution des coûts, car elles ne remplissent pas le critère de l’équivalence individuelle ; autrement dit, elles ne prévoient pas de contre-prestation étatique dont les personnes assujetties bénéficient

95 RS 0.812.101.951.4

96 RS 0.631.112.514

97 Accord complémentaire du 21 mai 2012 à l’échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l’autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives, RS 0.812.101.951.41