Rapport explicatif
Consultation 2026/26: Modification de l’ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (OOST) et révision totale de l’ordonnance sur la vidéosurveillance dans les transports publics (OVid-TP) · 11 pages
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l’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité lui remet … ». En tant qu’autorité de surveillance, l’OFT peut à tout moment exiger les documents dont il a besoin pour rem- plir ses missions dictées par la loi. Le libellé même de l’art. 11, al. 1, let. b, OOST pré- suppose une demande en ce sens de la part de l’OFT. Dans ce contexte, il semble cohérent de préciser la réglementation actuelle : les entreprises de transport ne doivent plus être tenues de transmettre systématiquement et sans motif les instructions de ser- vice du personnel de sécurité, mais uniquement sur demande expresse de l’OFT. Une telle adaptation réduit les tâches administratives superflues tout en garantissant que l’OFT continue de disposer de toutes les informations nécessaires dès que cela s’avère nécessaire aux fins de la surveillance.
Abrogation de l’obligation d’adresser des rapports d’activité selon l’art. 11, al. 2, OOST L’art. 11, al. 2, OOST oblige les entreprises de transport et les entreprises de sécurité d’adresser à l’OFT avant la fin mars un rapport annuel sur les activités des organes de sécurité. Les entreprises de transport ont souligné à plusieurs reprises que la suppres- sion de l’obligation de rendre compte à l’OFT réduirait sensiblement la charge adminis- trative. L’OFT a constaté que l’utilité des rapports annuels en tant qu’instrument de surveillance était très faible. Dans certains cas isolés, il est apparu que des autorisa- tions de délégation avaient expiré ; or la responsabilité à cet égard incombe aux entre- prises. Dans la pratique, la surveillance exercée par l’OFT repose sur l’octroi d’autori- sations en vertu de l’art. 7 OOST, dans le cadre desquelles sont vérifiées les exigences auxquelles doivent satisfaire les entreprises de sécurité chargées des tâches de sécu- rité. À titre complémentaire, des contrôles sont effectués sur la base de signalements, d’articles de presse et d’audits réalisés par l’OFT. Ces derniers permettent un contrôle efficace des organes de sécurité sans qu’il soit nécessaire de recourir à des rapports annuels. Depuis l’entrée en vigueur de la législation en 2011, il n’a pas été nécessaire d’évaluer les rapports en détail. Leur partie statistique n’a donc jamais été analysée. La collecte et l’inspection des rapports entraînent une charge de travail excessive pour l’OFT, d’autant plus que de nombreux délais ne sont pas respectés chaque année et que des rappels s’avèrent nécessaires. Compte tenu de la faible utilité et de l’absence de valeur ajoutée de cette tâche, jugée redondante au sein du système, les ressources qui y sont consacrées ne sont pas justifiées. Dans la mesure où cela s’impose pour évaluer l’activité des organes de sécurité, les données requises peuvent être deman- dées au cas par cas ; des rapports annuels ne sont pas non plus nécessaires à cet effet.
Il convient donc d’abroger l’obligation de remettre le rapport d’activité prévu à l’annexe de l’OOST et de supprimer ladite annexe en conséquence.
Art. 12 – Disposition transitoire
Vu que les dispositions transitoires ne sont plus d’actualité, elles peuvent être abro- gées.
2.2 Ordonnance sur la vidéosurveillance dans les transports publics (Ovid-TP)
Art. 1 - Objet