Rapport explicatif

Consultation 2026/26: Modification de l’ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (OOST) et révision totale de l’ordonnance sur la vidéosurveillance dans les transports publics (OVid-TP) · 11 pages

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concrets liés à ce traitement ni de connaître les mesures prévues pour les maîtriser, ce qui accroît encore les risques.

Par analogie avec la PT, le PFPDT souhaite également qu’il soit ajouté la précision que seul le personnel de bord ayant suivi une formation adéquate soit équipé de caméraspiétons.

Le PFPDT comprend cependant la réalité du terrain et la nécessité d’adapter l’ordon- nance rapidement compte tenu des évolutions technologiques. Au vu de ce qui pré- cède, et par analogie avec la limitation temporelle prévue à l’art. 35, al. 4, de la loi fé- dérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)4 pour les projets pilotes, le PFPDT propose de limiter la validité de cette ordonnance à une durée de cinq ans afin de permettre à l’administration d’analyser les expériences faites et de préciser les traitements nécessaires à décrire dans la base légale formelle.

2 Commentaire des dispositions

2.1 Ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (OOST)

Art. 4 – Moyens auxiliaires et armes admissibles

L’al. 1 reprend telle quelle la réglementation actuelle. Les moyens d’intervention peuvent être utilisés aussi bien par les services de sécurité que par la PT. Outre les armes à feu, l’al. 2 mentionne désormais aussi les DI, comme le demandait la motion Buffat. Seule la PT peut utiliser ces dispositifs.

Adaptation des renvois dans les art. 7 et 8

Les art. 7 et 8 de l’OOST font référence à l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur l’enga- gement d’entreprises de sécurité. Cette ordonnance a été abrogée au 31 août 2015 et remplacée par l’ordonnance du 24 juin 2015 sur l’engagement d’entreprises de sécurité (OESS)5. Il s’agit donc d’adapter les renvois concernés. L’ancien art. 5 OESS corres- pond désormais à l’art. 4 OESS, et l’ancien art. 6, al. 1, OESS correspond désormais à l’art. 5, al. 1, OESS. Étant donné que les mêmes réglementations s’appliquent sur le fond, une adaptation formelle des renvois suffit.

Transmission de document à l’OFT aux art. 10 et 11, al. 1, OOST

Il est proposé de supprimer la dernière phrase de l’art. 10 OOST (« Elles remettent une copie de cette convention à l’OFT. ». La possibilité pour l’OFT d’obtenir une copie de la convention découle déjà de l’art. 11, al. 1, let. b, OOST.

Il est en outre recommandé d’adapter l’art. 11, al. 1, OOST afin que les documents concernés ne doivent plus être remis que sur demande : « Sur demande de l’OFT,

4 RS 235.1

5 RS 124