Rapport explicatif
Consultation 2026/26: Modification de l’ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (OOST) et révision totale de l’ordonnance sur la vidéosurveillance dans les transports publics (OVid-TP) · 11 pages
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Al. 4 : les enregistrements à partir des 30 secondes qui précèdent le déclenchement ne peuvent plus être écrasés.
Al. 5 : Cette disposition garantit que l’enregistrement ne soit pas évalué par l’entreprise contre la volonté des personnes concernées (c.-à-d. la personne qui enregistre ou celle qui est enregistrée). L’évaluation vise à assurer la protection des droits de la per- sonne qui enregistre et de celle qui est enregistrée, et non à servir les intérêts de l’en- treprise, si ceux-ci ne rejoignent pas les intérêts du personnel.
Art. 7 - Emploi de caméras-piétons par le personnel
Al. 1 : des limites strictes encadrent l’utilisation de caméras-piétons par le personnel des entreprises de transports publics. Outre les organes de sécurité, seul le person- nel roulant, contrôlant et accompagnant peut être équipé de caméras-piétons. Les en- treprises doivent veiller à ce que le personnel qu’elles équipent de caméras-piétons reçoive une formation appropriée. Cette dernière est jugée appropriée lorsqu’elle ga- rantit une utilisation juridiquement correcte des caméras-piétons. Seules une situation conflictuelle en cours ou l’observation d’une infraction présumée permettent au per- sonnel de contrôle ou d’accompagnement de déclencher la caméra-piéton.
Al. 3 : les enregistrements à partir des 30 secondes qui précèdent le déclenchement ne peuvent plus être écrasés.
Al. 4 : Cette disposition permet de garantir que l’enregistrement ne soit pas évalué par l’entreprise contre la volonté des personnes concernées (c.-à-d. la personne qui enregistre ou celle qui est enregistrée). En effet, cette évaluation vise à assurer la protection des droits de la personne qui enregistre et de celle qui est enregistrée, et non à servir les intérêts de l’entreprise, si ceux-ci ne rejoignent pas les intérêts du personnel.
Grâce à cet alinéa, une personne enregistrée qui a obtenu des enregistrements vidéo en vertu de son droit d’accès prévu à l’art. 25 LPD n’est pas limitée dans l’exercice de ses droits.
Art. 8 - Délais de traitement des enregistrements
Al. 2 : La durée minimale de conservation est nécessaire pour que la personne enre- gistrée puisse faire valoir son droit d’accès prévu à l’art. 25 LPD.
Al. 3 : La durée maximale de conservation des données qui ne sont plus nécessaires est réduite de 100 à 31 jours. Conformément à l’art. 5, al. 3, de l’OVid-TP actuelle- ment en vigueur, la suppression des données communiquées n’est requise qu’après la fin de la procédure.
Art. 11 - Entrée en vigueur et durée de validité
Al. 2 : À l’issue de ces cinq ans, une loi au sens formel sera nécessaire pour permettre la poursuite de l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la surveillance en temps réel