Rapport explicatif

Consultation 2026/26: Modification de l’ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (OOST) et révision totale de l’ordonnance sur la vidéosurveillance dans les transports publics (OVid-TP) · 11 pages

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Art. 4 - Interdiction d’enregistrement audio par caméras vidéo

Contrairement aux caméras-piétons, il est interdit de procéder à des enregistrements audio avec des caméras fixes.

Art. 5 - Surveillance en temps réel

Al. 1 : l’OFT interprète l’art. 55, al. 1, LTV en ce sens que la vidéosurveillance s’accom- pagne avant tout d’une évaluation des données en temps réel, car son objectif premier, à savoir la prévention des menaces, ne peut être atteint de manière optimale que grâce à la visualisation des vidéos en temps réel. C’est pourquoi certaines gares sont déjà partiellement surveillées en temps réel. Toutefois, le libellé de l’art. 55 LTV n’est pas tout à fait clair. L’al. 3 autorise-t-il, outre la visualisation en temps réel des signaux vi- déo, leur enregistrement, ou limite-t-il la vidéosurveillance à l’évaluation des signaux vidéo enregistrés ? La question peut rester sans réponse ici, car il est admis que les réglementations concernant la vidéosurveillance en temps réel dans les véhicules, l’uti- lisation de caméras-piétons par le personnel et le recours à l’IA devront faire l’objet d’une légitimation expresse par le législateur à moyen terme (au plus tard dans cinq ans). Le PFPDT considère cette exigence comme générale, c’est-à-dire qu’elle s’ap- plique également à la poursuite de la vidéosurveillance en temps réel des infrastruc- tures et à l’utilisation de caméras-piétons par les organes de sécurité.

Al. 4 : Étant donné que la surveillance en temps réel pourrait être détournée pour conduire à une surveillance généralisée des usagers des TP, il s’agit d’énumérer de manière exhaustive les buts de l’évaluation des données et de les limiter aux situations dans lesquelles l’intérêt général l’emporte sur le droit à l’autodétermination en matière d’information des citoyens. C’est notamment le cas lorsque cela permet de prévenir des infractions graves ou d’empêcher qu’elles se poursuivent (prévention des me- naces). On peut également penser à l’observation d’un dommage à la propriété ou d’un vol, ainsi qu’à la poursuite d’un voleur de bagages en vue de la restitution de ceux-ci. Enfin, les entreprises doivent également avoir le droit de procéder de manière auto- nome à la conservation des moyens de preuve en cas d’infractions graves. Pour les infractions moins graves, la décision relative à la conservation et à l’exploitation des moyens de preuve incombe aux autorités de poursuite pénale compétentes.

Art. 6 – Emploi de caméras-piétons par les organes de sécurité

Al. 1 : Sur la base de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST)7, les organes de sécurité peuvent activer les caméras-piétons en situation conflictuelle afin de documenter les actes et les infrac- tions qu’ils observent.

Al. 2 : Les caméras-piétons s’enclenchent automatiquement lors de l’utilisation d’un pistolet à impulsion électrique.

7 RS 745.2