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Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 8 pages

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Loi sur la poste «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 33b Mesures

1L'OFCOM prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de ses tâches.

2S’il constate une violation du droit, il peut:

a. sommer le fournisseur ou le prestataire du service universel en matière de services de paiement responsable de la violation du droit de remédier au manquement ou de prendre d’autres mesures propres à prévenir toute réci- dive;

b. publier de manière appropriée la constatation de la violation du droit;

c. ordonner des mesures afin que le mandat de service universel en matière de services de paiement soit rempli ;

d. restreindre l’activité du fournisseur ou du prestataire du service universel en matière de services de paiement responsable de la violation du droit, la suspendre, l’interdire ou l’assortir de charges.

3Dans les cas visés à l’al. 2, let. a, le fournisseur ou le prestataire du service univer- sel en matière de services de paiement responsable de la violation du droit doit infor- mer l'OFCOM des dispositions prises pour remédier au manquement ou des autres mesures prises.

4L'OFCOM peut percevoir des émoluments couvrant les frais de ses décisions et de ses prestations.

Art. 33c Obligation de renseigner

Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'OFCOM les ren- seignements nécessaires à l’exécution des tâches prévues à l’art. 33 et à l’évaluation prévue à l’art. 3.

Titre précédant le chapitre 4

Chapitre 3b Services postaux et de trafic des paiements en situations d'urgence

Art. 33d Situations d'urgence

1Le Conseil fédéral détermine les situations dans lesquelles la fourniture de services postaux et de services de paiement peut être restreinte ou interdite et les situations dans lesquelles les prestataires de services postaux soumis à l’obligation d’annoncer ou les acteurs du trafic des paiements peuvent être sollicités pour fournir des presta- tions.

2Le DETEC peut, sur demande de la Poste, la dispenser temporairement, en tout ou partie, de l’obligation de respecter les dispositions relatives à l’étendue, à l’accès et à la qualité prévues aux art. 14, 14b, 15 et 32. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3L’art. 32a, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

4Si une situation d’urgence l’exige, le Conseil fédéral peut réquisitionner le personnel nécessaire.