Rapport explicatif

Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages

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système de prix de la Poste étaient de nature à entraver la concurrence, et donc con- traires à la LCart48 https://www.deepl.com/fr/translator - _ftn2. Alors que la PostCom examine les violations du principe de la fixation des prix selon des critères uniformes dans l’ensemble du service universel, la COMCO est compétente uniquement pour les comportements qui pourraient entraver la concurrence en raison d’une position domi- nante sur le marché en question. Si la compétence n’est pas claire, un échange de vues au sens des art. 8 ss de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA)49 doit être ouvert.

Une référence à l’art. 16, al. 3, du projet de loi sur la poste (AP-LPO) a été ajoutée dans la parenthèse. S’agissant des tarifs pour la distribution des journaux et des pé- riodiques, le contrôle du caractère indépendant de la distance est intégré à la surveil- lance exercée par la PostCom. Avec la suppression de la prescription relative aux ag- glomérations (cf. commentaires sur l’art. 16, al. 3, AP-LPO), la seule exigence qui subsiste concernant les journaux et les périodiques est celle de tarifs fixés indépen- damment de la distance (cf. art. 16, al. 1, AP-LPO). Elle répond à un objectif voulu par la politique de service universel. Il est approprié de confier également cette tâche à la PostCom, qui devient ainsi compétente pour toutes les exigences tarifaires spéci- fiques applicables aux prestations de service universel (indépendance vis-à-vis de la distance, principes uniformes), tandis que l’examen du principe de rentabilité (couver- ture des coûts, caractère approprié) incombe à la Surveillance des prix.

Art. 27

L’art. 27 LPO oblige la PostCom à respecter le secret d’affaires et le secret profession- nel. Dans la pratique, le champ d’application de cette disposition et son rapport avec l’entraide administrative régie par l’art. 26 LPO ont soulevé des questions, par exemple sur l’éventualité que l’art. 27 LPO puisse fonder un domaine de protection autonome qui dépasse les prescriptions générales en matière de confidentialité. Ce n’est pas le cas. La protection des informations confidentielles est déjà réglementée de manière exhaustive dans le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)50. Les art. 162 (Vio- lation du secret de fabrication ou du secret d’affaires), 320 (Violation du secret de fonc- tion) et 321 CP (Violation du secret professionnel) garantissent la protection néces- saire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 142 IV 65), les dispositions non pénales en matière de confidentialité n’établissent pas un domaine de protection pénale autonome.

Il n’était pas non plus clair si cette disposition limitait l’entraide administrative prévue à l’art. 26 LPO, en interdisant à la PostCom de transmettre à d’autres autorités des dos- siers contenant des secrets d’affaires et des secrets professionnels. La pratique montre

48Communiqué de presse du 18 décembre 2017, La COMCO sanctionne la Poste dans le domaine des envois postaux dotés d’une adresse. A consulter sur: www.news.admin.ch (Etat: 06/05/2026).

49 RS 172.021

50 RS 311.0