Rapport explicatif

Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif

par exemple les systèmes techniques et les réseaux qui permettent un transfert d’ar- gent sûr et efficace. Il s’agit entre autres de systèmes de compensation et de règle- ment, de réseaux de cartes et de plateformes bancaires. Si la situation financière de PostFinance menace le bon fonctionnement de ces infrastructures et que le service universel en dépend, le Conseil fédéral peut prendre des mesures pour les préserver.

Cette disposition régit le cas spécifique d’une situation financière qui met en péril le service universel dans le domaine du trafic des paiements. Elle constitue donc une disposition spéciale par rapport à l’art. 33d AP-LPO.

Concernant les al. 2 et 3

Le projet prévoit la possibilité, en situation d’urgence, de transférer des tâches de ser- vice universel à des tiers. Les éventuelles charges financières que ces tâches peuvent engendrer pour eux doivent être allégées ou compensées. Le Conseil fédéral peut ac- corder un soutien financier à cette fin, en tenant compte de manière appropriée des intérêts propres et des avantages que les acteurs peuvent tirer de ce transfert de tâches.

Le terme soutien financier laisse délibérément le choix de la forme appropriée selon la crise et peut comprendre notamment des garanties, des prêts, des apports de capital ou des indemnités. Un soutien ne peut être accordé que dans le cadre des moyens approuvés par le Parlement pour le cas d’espèce.

Le DETEC règle le soutien financier dans une convention de droit public, d’entente avec l’Administration fédérale des finances (AFF).

Titre précédant l’art. 33

Chapitre 3a: Office fédéral de la communication

Art. 33a Surveillance

Al. 1

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) vérifie le respect des prescriptions lé- gales, dans la mesure prévue par la présente loi ou par les dispositions d’exécution correspondantes. La compétence de surveillance, jusqu’à présent réglementée en par- tie au niveau de l’ordonnance seulement, est inscrite dans la loi et précisée (cf. art. 63 OPO).

Al. 2

L’OFCOM assure la surveillance des services de trafic des paiements relevant du ser- vice universel. Cette compétence correspond à la répartition actuelle des tâches. La formulation de la disposition n’est pas exhaustive; d’autres tâches peuvent découler de la présente loi ou des dispositions d’exécution.