Rapport explicatif

Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages

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que ce n’est pas le cas. Les autorités chargées de l’exécution de la LPO, ainsi que d’autres autorités fédérales, sont tenues de se prêter mutuellement assistance. Le droit pénal autorise la transmission et la réception de données dans le cadre de cette en- traide administrative. Une obligation de confidentialité a été inscrite dans la LPO parce qu’en tant qu’autorité de surveillance des prestataires soumis à l’obligation de déclara- tion, la PostCom détient la plus grande partie des informations confidentielles à leur sujet. Il n’y a pas d’autres raisons de lui imposer à elle exclusivement une obligation de confidentialité dans une disposition spécifique. Or, la confidentialité des données se- crètes portées à la connaissance des autorités est garantie par le secret de fonction général (art. 320 CP). Le principe de transparence n’affecte pas non plus le champ d’application. L’art. 7, al. 1, let. g, de la loi sur la transparence du 17 décembre 200451 (LTrans) exclut l’accès aux documents officiels si des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication risquent d’être divulgués. L'art. 27 LPO, dépourvu de valeur ajoutée et qui présente un risque d'interprétation erronée, est abrogé.

Art. 29

Al. 1

Cette modification est de nature purement linguistique. La PostCom a pour mandat d’instituer un organe de conciliation. Elle peut confier cette tâche à des tiers. L’organe de conciliation doit être indépendant, tant de l’autorité de surveillance que des presta- taires de services postaux.

Al. 2

L’organe de conciliation constitue un instrument central de la protection des consom- mateurs. Il doit contribuer à renforcer la position des clients face aux prestataires de services postaux, et à garantir un accès facilité.

L’art. 29 LPO en vigueur parle uniquement de client sans préciser si ce terme inclut les destinataires, lesquels n’ont pas conclu de contrat avec la Poste ni avec aucun autre prestataire.

L’al. 2 élargit le cercle des parties habilitées à saisir l’organe de conciliation. Outre les prestataires de services postaux (let. a) et les expéditeurs d’envois postaux qui recou- rent à des services sur une base contractuelle (let. b), les destinataires qui n’ont pas eux-mêmes conclu de contrat avec un prestataire de services postaux pourront désor- mais également saisir l’organe de conciliation (let. c). Cette précision correspond à la pratique actuelle et tient compte de l’implication de ces groupes de personnes.

La version initiale de la loi met clairement au premier plan la protection des consom- mateurs. Le message relatif à la LPO du 20 mai 2009 souligne que l’organe de conci- liation fait partie intégrante de la protection des consommateurs et sert à renforcer leur

51 RS 152.3