Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages
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position en général plus faible sur le marché52. Or, la forte croissance du commerce électronique a donné une importance nouvelle aux destinataires, qui sont souvent di- rectement concernés par la qualité des services postaux. Le message indiquait en outre qu’un organe de conciliation devait être mis à la disposition des consommateurs afin de leur permettre de mener une procédure transparente, simple et peu coûteuse. En effet, compte tenu des montants généralement modestes en jeu, il n’est souvent pas rentable de saisir la justice, et les personnes concernées renonceraient à faire valoir leurs droits s’il n’existait pas d’autre manière de régler les litiges.
Du point de vue du droit de la protection des consommateurs, est en principe considé- rée comme consommatrice ou consommateur toute personne physique qui sollicite, acquiert ou reçoit une prestation à des fins privées. Sont déterminants aussi bien la conclusion formelle du contrat que la fonction économique des parties contractantes et la finalité privée de la prestation reçue. Cette interprétation correspond à la jurispru- dence du Tribunal fédéral et à la définition du consommateur issue du droit international privé suisse (art. 120, al. 1, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit interna- tional privé53, LDIP).
Les destinataires d’envois postaux sont généralement directement concernés par la prestation fournie et ont des intérêts dignes de protection, notamment en cas de perte, de détérioration ou de retard dans la livraison des envois. L’organe de conciliation Om- bud-PostCom reconnaît d’ores et déjà que non seulement les expéditeurs, mais aussi les destinataires peuvent faire valoir des prétentions civiles, par exemple s’ils prouvent qu’ils ont déjà payé la marchandise commandée.
Al. 3
Dans le projet, la perception d’un émolument de traitement est formulée de manière potestative, alors que le droit en vigueur impose le paiement d’un émolument. La pra- tique a montré que cette obligation pouvait entraver l’accès à la procédure de concilia- tion et qu’elle avait souvent un coût disproportionné. De plus, les recours abusifs étant rares, l’instance de conciliation doit pouvoir décider au cas par cas si des frais de trai- tement sont perçus. Elle dispose ainsi de la marge d’appréciation nécessaire pour tenir compte du besoin de protection des parties, de la complexité de la procédure et du principe de proportionnalité.
Art. 32a Prestataire du service universel en situation financière difficile
Al. 1
PostFinance n’est pas seulement le prestataire du service universel dans le domaine du trafic des paiements. La Banque nationale suisse (BNS) l’a aussi qualifiée de
52 FF 2009 4649, 4699
53 RS 291