Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages
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Art. 33b Mesures
Al. 1
Dans le cadre de sa fonction de surveillance, l’OFCOM est habilité à prendre les dis- positions qui s’imposent et à rendre des décisions susceptibles de recours. Ces instru- ments d’exécution lui permettent d’assurer le respect des prescriptions légales.
Dans le cadre de sa fonction de surveillance au sens de l’art. 33a AP-LPO, l’OFCOM veille à ce que la Poste, concrètement PostFinance, assure le service universel en matière de trafic des paiements, notamment en ce qui concerne l’accessibilité, la qua- lité et la fourniture des services de trafic des paiements sur tout le territoire national. Cela inclut, par exemple, l’accès au trafic des paiements en espèces ainsi que l’accès sans barrières au trafic des paiements électronique pour les personnes handicapées. Si l’OFCOM constate une violation du droit, il dispose des mesures prévues à l’art. 33b AP-LPO.
En revanche, la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers55 (LFINMA) prévoit que la surveillance générale de PostFinance SA relève exclusive- ment de la FINMA. Cette instance s’intéresse notamment à la solidité financière, à la gestion des risques, aux prescriptions en matière de fonds propres ainsi qu’aux dispo- sitions du droit des marchés financiers. Ses compétences ne recoupent pas celles de l’OFCOM; la répartition des tâches est complémentaire.
Al. 2
Si l’OFCOM constate une infraction, il peut prendre à l’encontre du fournisseur ou du prestataire de services de paiement relevant du service universel les mesures de sur- veillance prévues par la loi. Ces mesures visent notamment à remédier aux manque- ments constatés, à rétablir une situation conforme au droit et à prévenir de futures infractions. Elles doivent respecter les principes d’adéquation et de proportionnalité.
Al. 3
Pour les cas visés à l’al. 2, let. a, l’al. 3 impose au fournisseur ou au prestataire de services de paiement relevant du service universel une obligation de rendre compte. Celui-ci doit indiquer à l’OFCOM ce qu’il a entrepris pour remédier à la violation du droit et pour mettre en œuvre les mesures ordonnées. L’OFCOM est ainsi assuré de pouvoir vérifier l’efficacité des mesures prises.
55 RS 956.1