Projet mis en consultation - Accord
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages
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(ii) à la zone économique exclusive et au plateau continental, conformément au droit international;
(c) dans le cas de la Nouvelle-Zélande: au territoire de la Nouvelle-Zélande et à sa zone économique exclusive, au fond et au sous-sol marins sur lesquels elle exerce des droits souverains quant aux ressources naturelles conformément au droit international, mais non à Tokelau, et
(d) dans le cas de la Suisse: au territoire de la Suisse, y compris les espaces ter- restres, les eaux intérieures et l’espace aérien, conformément au droit interna- tional et à sa législation interne.
Art. 1.3 Définitions
Aux fins du présent Accord:
(a) «jours» s’entend des jours civils;
(b) «droit de douane à l’exportation» s’entend de tout droit ou taxe de quelque nature que ce soit imposé à l’exportation d’une marchandise ou en relation avec cette exportation, sauf lorsque ce droit ou cette taxe est:
(i) adopté ou maintenu sur cette marchandise lorsqu’elle est destinée à la consommation intérieure, ou
(ii) imposé conformément à l’art. VIII du GATT 19945;
(c) «Système harmonisé» ou «SH» s’entend du Système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises, y compris ses Règles générales d’in- terprétation, ses Notes de section, ses Notes de chapitre et ses Notes de souspositions, tel qu’il a été adopté et mis en œuvre par les Parties dans leurs législations respectives;
(d) «AGCS» s’entend de l’Accord général sur le commerce des services6, figurant à l’annexe 1B de l’Accord sur l’OMC;
(e) «GATT 1994» signifie l’Accord général sur les tarifs douaniers et le com- merce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC. Il est entendu que, dans le présent Accord, les références aux articles du GATT 1994 com- prennent les notes interprétatives;
(f) «droit de douane à l’importation»: tout droit ou taxe de quelque nature que ce soit imposé à l’importation d’une marchandise ou à l’occasion de cette impor- tation, sauf si ce droit ou cette taxe est:
(i) conforme à l’article III du GATT 1994;
(ii) un droit antidumping ou compensateur appliqué conformément au GATT 1994, à l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce7 de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, et à l’Accord SMC8, ou
5 RS 0.632.20, Annexe 1A.1
6 RS 0.632.20, Annexe 1B
7 RS 0.632.20, Annexe 1A.8
8 RS 0.632.20, Annexe 1A.13