Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059

(b) s’agissant du commerce des services environnementaux ou liés à l’environne- ment, conformément aux conditions prévues par l’art. XII de l’AGCS16, adop- ter ou maintenir des restrictions concernant les services pour lesquels elle a contracté des engagements en vertu du présent Accord, y compris sur les paie- ments ou transferts pour les transactions liées à de tels engagements.

2. Toute restriction adoptée ou maintenue en vertu du par. 1, ou toute modification qui y a été apportée est notifiée aux autres Parties dans les moindres délais. Toute notification effectuée par une Partie conformément à ses obligations internationales énoncées au par. 1 est réputée équivalente à une notification en vertu du présent Accord.

Art. 1.10 Fiscalité

1. Aux fins du présent article:

(a) «convention fiscale» s’entend d’une convention visant à éviter la double im- position ou de tout autre accord ou arrangement fiscal international, et

(b) les «mesures fiscales» ne comprennent pas les droits de douane à l’importa- tion et à l’exportation au sens de l’art. 1.3 (Définitions).

2. Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent Accord ne s’applique aux mesures fiscales.

3. Aucune disposition du présent Accord n’affecte les droits et obligations d’une Par- tie en vertu d’une quelconque convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et une telle convention, cette dernière prévaut dans la mesure de l’in- compatibilité. Les autorités compétentes en vertu de cette convention sont seules com- pétentes pour déterminer s’il existe ou non une incompatibilité entre le présent Accord et cette convention. La détermination est émise, dans la mesure du possible, dans les six mois qui suivent le renvoi aux autorités compétentes. Un tribunal arbitral établi en vertu du chap. 7 (Règlement des différends) pour examiner un différend relatif à une mesure fiscale accepte comme contraignante une détermination des autorités compé- tentes des Parties faite en vertu du présent paragraphe.

4. Sous réserve du par. 3, les dispositions visées ci-après s’appliquent aux mesures fiscales:

(a) le chap. 3 (Commerce des services environnementaux), et

(b) le chap. 4 (Subventions aux énergies fossiles).

Art. 1.11 Tiriti o Waitangi / Traité de Waitang

1. À condition que lesdites mesures ne soient pas utilisées pour imposer une discri- mination arbitraire ou injustifiée à l’encontre des personnes des autres Parties ou comme moyen déguisé de restreindre le commerce des biens, le commerce des ser- vices ou les investissements, aucune disposition du présent Accord n’empêche la Nouvelle-Zélande d’adopter les mesures qu’elle estime nécessaires pour accorder un traitement plus favorable aux Maoris sur les questions couvertes par le présent Ac-

16 RS 0.632.20, Annexe 1B